BGer 5A_650/2017 | |||
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BGer 5A_650/2017 vom 25.09.2017 | |
5A_650/2017
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Arrêt du 25 septembre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Nicolas Gagnebin, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Antoine Kohler, avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 juin 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 23 juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable le recours interjeté le 6 mars 2017 par B.________, annulé le jugement rendu le 7 février 2017 par le Tribunal de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer la somme de xx'xxx fr., notifié à la poursuivie à l'instance de A.________, et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2. Par acte du 28 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt déféré et à la confirmation du prononcé de mainlevée.
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3. Le présent recours en matière civile est dirigé contre un arrêt de renvoi et donc contre une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Le recours immédiat au Tribunal fédéral suppose donc alternativement la réalisation de la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ou des conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant en l'espèce manifestement pas remplies, il incombait au recourant de démontrer que la décision entreprise risquait de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Or, dans la mesure où il a méconnu la nature de la décision entreprise, le recourant ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que tel serait le cas. Le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF est ainsi d'emblée irrecevable.
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Dans ces circonstances, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 septembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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