BGer 5A_558/2017 | |||
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BGer 5A_558/2017 vom 26.09.2017 | |
5A_558/2017
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Arrêt du 26 septembre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.X.________,
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recourant,
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contre
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B.X.________,
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représentée par Me Christian Bettex, avocat,
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intimée.
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Objet
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mesures provisionnelles (modification d'un jugement de divorce),
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recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 7 juin 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté le 20 septembre 2016 par A.X.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en modification du jugement de divorce pendante entre A.X.________ et B.X.________.
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2. Par lettre du 15 juillet 2017 déposée à l'Ambassade de Suisse à Z.________, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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3. Par ordonnance du 27 juillet 2017, Le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a requis du recourant qu'il élise en Suisse un domicile de notification (art. 39 al. 3 LTF).
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Par pli du 7 septembre 2017, l'Ambassade de Suisse à Z.________ a transmis à la Cour de céans un courrier du 26 août 2017 du recourant indiquant un domicile de notification en Suisse.
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4. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles dans une cause en modification d'un jugement de divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
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En l'occurrence, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement de ses charges et la détermination de son revenu, cite les art. 6, 8 et 14 CEDH, et présente ses propres calculs, mais ne se réfère à aucun moyen de preuve qui aurait été mal apprécié. Ce faisant, le recourant se limite à substituer sa propre appréciation à la motivation de l'autorité précédente, en la qualifiant d'arbitraire sitôt qu'elle s'écarte de ce qu'il souhaiterait voir retenu. Une telle argumentation ne suffit manifestement pas à démontrer le prétendu arbitraire de l'arrêt déféré, par conséquent, le recourant ne satisfait aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable.
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Dans ces circonstances, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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5. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 26 septembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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