BGer 6B_1059/2017 | |||
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BGer 6B_1059/2017 vom 26.09.2017 | |
6B_1059/2017
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Arrêt du 26 septembre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, recours tardif,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 juillet 2017 (ACPR/478/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le jeudi 20 juillet 2017. Compte tenu des féries judiciaires, il disposait d'un délai de recours contre celui-ci expirant le jeudi 14 septembre 2017, les délais fixés par la loi ne pouvant être prolongés (art. 47 al. 1 LTF). Posté le lendemain 15 septembre 2017, le présent recours l'a été tardivement, de sorte qu'il est irrecevable. Il peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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3. Compte tenu de l'issue du présent litige, la demande de mesures provisionnelles se révèle sans objet.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 26 septembre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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