BGer 9C_519/2017 | |||
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BGer 9C_519/2017 vom 26.09.2017 | |
9C_519/2017
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Arrêt du 26 septembre 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Assura-Basis SA,
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avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 août 2017 (AM 30+37/2017).
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Vu : | |
le recours du 6 août 2017(timbre postal) que A.________ a interjeté contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 août 2017,
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l'ordonnance du 8 août 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 25 août 2017,
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le pli déposé le 10 août 2017 contenant une écriture de A.________ et le jugement attaqué,
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la lettre du 16 août 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
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l'écriture déposée le 18 août 2017 par A.________ à la suite de cet avertissement,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, les trois écritures de la recourante ne contiennent pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
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que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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qu'à de multiples reprises (9C_441/2017, 9C_705/2016, 9C_703/2016, 9C_433/2016, 9C_164/2016, 9C_143/2016, 9C_67/2016, notamment), le Tribunal fédéral a rappelé à la recourante que ses recours ne satisfaisaient pas aux réquisits légaux (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
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que si la recourante devait persister dans cette voie, le Tribunal fédéral n'ouvrira à l'avenir plus de dossier et ne donnera plus suite à des écritures incomplètes qui seront classées sans suite,
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 26 septembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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