BGer 1F_32/2017 | |||
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BGer 1F_32/2017 vom 27.09.2017 | |
1F_32/2017
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Arrêt du 27 septembre 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux, Merkli, Président,
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Karlen et Fonjallaz.
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Greffière : Mme Arn.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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requérant,
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contre
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B.________,
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intimé,
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Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence,
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quai Ernest-Ansermet 18bis, 1205 Genève,
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Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, case postale 1956, 1211 Genève 1.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_352/2017 du 21 juillet 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêté du 11 novembre 2015, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a refusé d'accéder à la demande de A.________ tendant à obtenir une copie d'un courrier que Maître B.________ lui avait adressé le 5 juin 2014.
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Par arrêt du 23 mai 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cet arrêté, en application de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD; RS/GE A 2 08).
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Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 21 juillet 2017 (cause 1C_352/2017).
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Le 18 août 2017, A.________ a déposé un " recours en révision et en réinterprétation " contre cet arrêt.
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2. Il n'existe aucune voie ordinaire de recours contre les arrêts rendus par le Tribunal fédéral. Ceux-ci ne peuvent faire l'objet que d'une demande de révision, d'interprétation ou de rectification. En l'espèce, le requérant ne prétend pas que les conditions posées à l'art. 129 LTF seraient réunies. L'arrêt du 21 juillet 2017 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la rectification, de sorte que seule entre en ligne de compte la voie de la révision.
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La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). La révision peut également être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF).
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Le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La requête de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1; 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 2.1).
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3. En l'occurrence, le requérant présente une argumentation peu compréhensible qui ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF. On cherche en vain, dans son écriture, l'énoncé d'un quelconque motif de révision au sens des art. 121 et 123 LTF.
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Pour le reste, le requérant se plaint du fait que le Juge fédéral Thomas Merkli ayant statué sur son recours en matière de droit public (cause 1C_352/2017) n'était pas de langue maternelle française, contrairement à ce qu'il avait alors expressément exigé. Si cette critique devait être interprétée comme une requête de récusation du Juge fédéral ayant statué sur son recours, celle-ci serait manifestement irrecevable car elle ne se rapporte à aucun des motifs de récusation énumérés à l'art. 34 LTF. La Cour de céans peut le constater elle-même (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
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4. Par conséquent, la requête en révision doit être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 127 LTF). Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais à titre exceptionnel (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Lausanne, le 27 septembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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La Greffière : Arn
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