BGer 5A_757/2017 | |||
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BGer 5A_757/2017 vom 28.09.2017 | |
5A_757/2017
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Arrêt du 28 septembre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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recourante,
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contre
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Fondation B.________,
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intimée,
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Tribunal de Martigny et St-Maurice,
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Juge suppléante des districts de Martigny
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et St-Maurice, Hôtel de Ville, 1920 Martigny,
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Objet
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restitution du délai de recours (requête de faillite),
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recours contre le jugement de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 août 2017 (LP 17 35).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 25 août 2017, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 28 juillet 2017 par A.________ SA contre la décision du 20 juillet 2017 de la Juge suppléante des districts de Martigny et Saint-Maurice refusant la requête de restitution de délai déposée le 19 juillet 2017 par A.________ SA, tendant à ce que le prononcé de sa faillite du 12 juillet 2017 soit annulé et une nouvelle audience de faillite aménagée.
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2. Par acte du 26 septembre 2017, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La société conclut à l'annulation du jugement attaqué et à l'admission de sa requête de restitution de délai. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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Dans son écriture, la société recourante, sous les titres " violation du droit " et " constatation inexacte des faits ", s'efforce de se justifier en ce qui concerne le reproche de ne pas avoir prévenu le Tribunal, par télécopie ou téléphone, de son défaut à l'audience appointée le jour-même, puis de démontrer qu'elle a réagi rapidement après l'audience en restitution du délai. Ce faisant, la recourante ne soulève distinctement aucun grief et ne s'en prend pas à la motivation du jugement entrepris qui examine les conditions de restitution du délai et, s'agissant de l'excuse à l'audience et du délai pour demander la restitution, constate que " ces circonstances ne sont pas réellement déterminantes dans le cadre de l'examen des conditions d'une restitution, puisqu'elles se sont déroulées postérieurement à l'audience de faillite ". En conséquence, le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
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Le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la société recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de Martigny et St-Maurice, Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice, à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et Entremont, au Registre foncier de Martigny, au Registre du Commerce du Bas-Valais et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 28 septembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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