BGer 5D_168/2017 | |||
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BGer 5D_168/2017 vom 28.09.2017 | |
5D_168/2017
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Arrêt du 28 septembre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Confédération Suisse,
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représentée par le Service des finances
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du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
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intimée.
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Objet
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déni de justice (procédure de mainlevée),
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recours contre la communication du Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 10 juillet 2017 (102 2017 199/lfa).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par lettre du 10 juillet 2017, le Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a informé A.________ qu'une ordonnance concernant la communication d'une écriture dans une procédure de mainlevée d'opposition (dossier xx 2017 xxxx du Tribunal de la Sarine), n'était pas susceptible de recours, partant, il a classé sans suite le recours interjeté le 26 juin 2017 par A.________ contre cette ordonnance.
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2. Par acte du 29 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'acte déféré et au rejet de la requête de mainlevée de l'opposition. Au préalable, il requiert cinq mesures provisionnelles urgentes, dont l'effet suspensif.
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Par ordonnance du 31 août 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a informé le recourant que l'acte déféré, une lettre du Président de la cour d'appel cantonale, ne constituait pas un arrêt de dernière instance cantonale susceptible de recours et a, par conséquent, invité le recourant à déclarer dans les dix jours s'il entendait maintenir son recours.
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Par déterminations datées du 17 septembre 2017, A.________ a conclu à la recevabilité de son recours et a requis la récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge fédéral von Werdt, ainsi que de tous les juges et greffiers ayant participé à la cause 5A_776/2014.
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3. Le Tribunal fédéral ne traite que des recours contre des arrêts de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Constitue une décision une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, fondée sur le droit et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des rapports de droits ou obligations (décision formatrice positive), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droit ou d'obligations (décision constatatoire) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (décision formatrice négative). Un courrier du Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal informant le justiciable qu'une ordonnance de transmission d'écritures n'est pas susceptible de recours au niveau cantonal et classant ainsi sans suite une écriture de recours, ne correspond pas à la notion de "décision". Il s'ensuit que le courrier du 10 juillet 2017 du Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ne peut être contesté devant le Tribunal fédéral.
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Au demeurant, l'indication d'une voie de droit erronée - à l'instar du présent courrier du Président de la IIe Cour d'appel civil mentionnant à tort la possibilité d'un recours au Tribunal fédéral - ne crée pas une possibilité de recours qui n'existe pas (ATF 108 III 23 consid. 3 et les références, 117 Ia 297 consid. 2 in fine).
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Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet les cinq requêtes de mesures provisionnelles urgentes, notamment la requête d'effet suspensif.
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L'attribution de la présente cause à la Juge fédérale Escher, en qualité de juge présidant, et à la greffière Gauron-Carlin, rend sans objet la demande de récusation du Président de la cour de céans, le Juge fédéral von Werdt, ainsi que des juges et du greffier ayant participé à la cause 5A_776/2014.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant.
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 28 septembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Gauron-Carlin
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