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Informationen zum Dokument  BGer 9C_482/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_482/2017 vom 03.10.2017
 
9C_482/2017
 
 
Arrêt du 3 octobre 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A._______,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 juin 2017 (C-662/2015).
 
 
Vu :
 
le recours du 7 juillet 2017 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 juin 2017,
 
l'ordonnance du 5 septembre 2017 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 18 septembre 2017 a été imparti à A._______ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 octobre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Flury
 
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