BGer 5A_714/2017 | |||
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BGer 5A_714/2017 vom 05.10.2017 | |
5A_714/2017
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Arrêt du 5 octobre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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recourante,
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contre
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B.A.________,
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représenté par Me Pascal Rytz, avocat,
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intimé.
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Objet
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Divorce (délai de reprise du crédit hypothécaire et frais judiciaires de première instance),
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juillet 2017 (TU05.030606-171169 321).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 25 juillet 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A.A.________, le 3 juillet 2017 et confirmé le jugement de divorce des époux A.________ rendu le 31 mai 2017 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
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2. Par acte du 14 septembre 2017, A.A.________, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au renvoi de la cause au Tribunal d'arrondissement pour instruction et à la confirmation du jugement pour le surplus. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Dans son écriture, la recourante expose que son recours est fondé sur la " violation du droit fédéral et la violation du droit d'être entendu ", ainsi que sur " les articles 308 et suivants CPC et 57 CPC, et toutes autres dispositions du droit ". Elle reproche aux juges de ne pas avoir examiné la " praticité " du délai ordonné pour la reprise du crédit hypothécaire et se plaint de la répartition des frais de première instance. Ce faisant, elle ne tient nullement compte de la motivation de la décision entreprise et ne dirige aucune critique précise contre cet arrêt. En conséquence, son recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de celle-ci (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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