BGer 5A_716/2017 | |||
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BGer 5A_716/2017 vom 05.10.2017 | |
5A_716/2017
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Arrêt du 5 octobre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________, Juge civile du Tribunal de première Instance du canton du Jura,
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Palais de Justice, Le Château, case postale 86, 2900 Porrentruy 2,
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2. C.________, Commis-greffière du Tribunal de première Instance du canton du Jura,
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Palais de Justice, Le Château, case postale 86, 2900 Porrentruy 2,
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intimées.
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Objet
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récusation (divorce),
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recours contre la décision et l'ordonnance du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 18 août 2017 (CC 51 et 52 / 2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 18 août 2017, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours interjeté par A.________ le 30 juin 2017 à l'encontre de deux décisions rendues le 27 juin 2017 par le Vice-président e.r. du Tribunal de première instance rejetant les demandes de récusations déposées par A.________ contre la juge B.________ et la commis-greffière C.________.
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Par ordonnance du même jour, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté la demande de prolongation du délai pour déposer des observations finales présentée par A.________.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 14 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Le même acte de recours est dirigé tant contre l'ordonnance que contre la décision du 18 août 2017, notifiées séparément. Il convient cependant en l'espèce de considérer que le recourant entendait en réalité recourir contre chacune avec la même argumentation et les mêmes conclusions, de sorte qu'il y a lieu de joindre les deux causes, vu leur évidente connexité - la problématique de la prolongation du délai et celle de la récusation concernent la même cause matrimoniale -, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1).
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Dans son écriture, le recourant livre un long récit de son histoire personnelle et critique les magistrats et avocats de sa région, soutenant qu'il a été contraint d'étudier le droit pour défendre sa cause. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement et au fondement des décisions cantonales querellées, partant, il ne démontre pas que le Président de la cour cantonale aurait violé le droit ou la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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En définitive, le recours dirigé contre la décision et l'ordonnance du 18 août 2017, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
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Lausanne, le 5 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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