BGer 5A_737/2017 | |||
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BGer 5A_737/2017 vom 05.10.2017 | |
5A_737/2017
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Arrêt du 5 octobre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Caroline Könemann, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien de l'épouse),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 août 2017 (C/25694/2015 ACJC/1034/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 25 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 9 mai 2017 par A.________ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 24 avril 2017 par le Tribunal de première instance, annulé le chiffre 7 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau, condamné A.________ à verser à son épouse, B.________, une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr., à compter du 24 avril 2017.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 23 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la suppression de toute contribution pour l'entretien de son épouse.
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Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
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Or, le recourant critique l'allocation d'une contribution pour l'entretien de son épouse, mais sans soulever - même de manière implicite - le moindre grief, a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable.
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En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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