BGer 5A_755/2017 | |||
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BGer 5A_755/2017 vom 05.10.2017 | |
5A_755/2017
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Arrêt du 5 octobre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Mélanie Mathys Donzé, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 août 2017 (C/8293/2016 ACJC/993/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 10 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 30 mars 2017 par A.A.________ contre les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 16 mars 2017 par le Tribunal de première instance, annulé le chiffre 5 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau, condamné A.A.________ à verser à son épouse, B.A.________, la somme de 8'565 fr. à titre d'arriérés de contribution à l'entretien de leur fils, C.________, pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2017, ainsi qu'une contribution d'entretien mensuelle pour leur enfant de 1'195 fr., dès le 1er août 2017.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 26 septembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, contestant le chiffre 5 du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale et concluant à l'octroi de la garde alternée sur leur enfant.
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Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
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Or, le recourant critique le régime de garde en soulevant certes le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 176 al. 3 CC, mais se limite en réalité à substituer sa propre appréciation de la cause à celle de la cour cantonale. Il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée en quoi la motivation de l'arrêt déféré violerait la clause de prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable.
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En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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