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Informationen zum Dokument  BGer 4A_456/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_456/2017 vom 06.10.2017
 
4A_456/2017
 
 
Arrêt du 6 octobre 2017
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
 
X.________ SA, représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves,
 
partie intéressée,
 
Objet
 
assistance judiciaire,
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2017 par la
 
Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (101 2017 2).
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
1.1. A.________, né le 10 novembre 1966, a été victime, le 1er juin 1971, d'un accident de la circulation, alors qu'il n'avait que quatre ans et demi. Tandis qu'il s'engageait avec un tricycle sur une route communale à Marly (FR), il a été renversé par une voiture; grièvement blessé, il a souffert de diverses fractures ainsi que d'un traumatisme crânio-cérébral. U.________ SA, qui appartient aujourd'hui à X.________ SA (ci-après: l'assurance), assurait la responsabilité civile du détenteur du véhicule automobile.
 
A.________ est invalide à 100% depuis le 1er novembre 1992 et perçoit depuis lors une rente entière de l'assurance-invalidité.
 
1.2. De multiples procédures en rapport avec les suites de cet accident ont opposé A.________ à la Confédération suisse, à l'État de Fribourg, et à un certain nombre de ses anciens avocats. Elles ont donné lieu à plusieurs décisions du Tribunal fédéral au terme desquelles le prénommé a chaque fois succombé (arrêts 9C_185/2007 du 8 juin 2007, 103/2009 du 27 avril 2009, 2C_511/2010 du 27 août 2010, 2F_6/2010 du 15 septembre 2010, 2E_3/2010 du 1er décembre 2010, 2F_4/2011 du 10 février 2011, 2C_996/2013 du 1er novembre 2013 et 6B_13/2015 du 11 février 2015).
 
1.3. Au printemps 2015, A.________ a envisagé l'introduction d'une action en dommages-intérêts de plus de 10 millions de francs contre l'assurance, au motif que celle-ci lui aurait faussement affirmé que la couverture d'assurance responsabilité civile était illimitée - ce qui avait dissuadé son ancien mandataire d'interrompre la prescription à l'encontre du détenteur du véhicule impliqué dans l'accident - alors que la couverture d'assurance était en réalité limitée à 1'000'000 fr. et que les prestations d'assurance allaient cesser, le montant en question étant déjà pratiquement épuisé.
 
1.3.1. Dans un premier temps, A.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal), estimant que la cause était dépourvue de chances de succès, a rejetée par décision du 28 mai 2015. Statuant par arrêt du 19 août 2015, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel ou la Ie Cour d'appel) a rejeté le recours formé par le requérant contre ladite décision. Aucun recours n'a été interjeté contre l'arrêt cantonal.
 
1.3.2. Le 24 novembre 2015, A.________ a déposé à l'encontre de l'assurance une requête en conciliation auprès du Tribunal dans le cadre d'une action en dommages-intérêts se montant à 10'307'168 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 1971. Il a requis derechef l'assistance judiciaire. Celle-ci lui a été refusée par le Tribunal, dont la décision, rendue le 19 janvier 2016, a été confirmée sur recours par arrêt de la Ie Cour d'appel du 14 avril 2016. Par arrêt du 19 octobre 2016 rendu dans la cause 4A_325/2016, la Ire Cour de droit civil a déclaré irrecevable, respectivement rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours constitutionnel subsidiaire et le recours en matière civile formés par le requérant contre la décision du 14 avril 2016. Référence est faite ici à l'intégralité des considérants dudit arrêt. Une demande de révision de celui-ci a été déclarée irrecevable par arrêt du 25 janvier 2017 de la même Cour (cause 4F_1/2017).
 
1.3.3. Reprenant l'instruction de la cause au fond, la Présidente du Tribunal a imparti au demandeur, par ordonnance du 15 novembre 2016, un nouveau délai pour payer l'avance de frais qu'elle avait fixée à 3'500 fr. par décision du 20 janvier 2016. Ladite avance a été versée le 30 novembre 2016.
 
Cependant, A.________, par une longue écriture du 2 décembre 2016, a invité la Présidente du Tribunal à annuler l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2016, à suspendre la cause pour lui laisser le temps d'agir, à se récuser et à lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Par lettre-décision du 5 septembre 2016, la Présidente du Tribunal a informé le demandeur qu'elle n'entendait pas remettre en question l'arrêt du Tribunal fédéral ni ouvrir une nouvelle procédure d'assistance judiciaire, faute pour lui d'avoir invoqué le moindre fait nouveau dans la susdite écriture. Elle lui a, en outre, imparti un délai au 16 décembre 2016 pour préciser et développer sa demande de récusation et a consenti à suspendre la procédure jusqu'au 16 janvier 2017.
 
Saisie d'un recours du demandeur, la Ie Cour d'appel l'a rejeté par arrêt du 21 juillet 2017. Examinant à titre liminaire les questions d'ordre procédural, elle a écarté, notamment, la requête du recourant tendant à l'aménagement d'une procédure orale, parce que le motif avancé par l'intéressé n'avait pas de lien avec les objets visés dans le recours et que, vu la nature de ceux-ci, des débats ne lui sont pas apparus nécessaires (consid. 2d). Après avoir écarté ensuite un reproche du recourant relatif à la prétendue absence d'indication, dans la décision attaquée, des raisons ayant amené la Présidente du Tribunal à rejeter la demande de reconsidération et d'assistance judiciaire (consid. 2), les juges cantonaux ont indiqué les conditions dans lesquelles une nouvelle requête d'assistance judiciaire pouvait être admise (consid. 3a), conditions qu'ils ont tenues pour non réalisées en l'espèce en se fondant sur les considérations émises par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité (consid. 3b). Quant au délai fixé au recourant pour préciser et développer sa demande de récusation, ils l'ont estimé insuffisant, mais n'ont pas vu dans la décision ad hoc une source de préjudice difficilement réparable du moment que le délai judiciaire en question pouvait faire l'objet d'une requête de prolongation (consid. 4). Les juges cantonaux ont constaté, enfin, que la décision relative à la suspension n'était pas critiquée dans le recours (consid. 5).
 
1.4. Le 7 septembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a adressé au Tribunal fédéral un mémoire de recours couvrant 27 pages et accompagné de 32 pièces numérotées. Il y requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
L'assurance et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
 
2. Le recours sera traité comme un recours en matière civile, au sens des art. 72 ss LTF, dès lors que la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
 
3. 
 
3.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); en règle générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Dans un arrêt publié en 2014, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; sans doute n'est-il pas tenu d'indiquer expressément les dispositions légales ou les principes juridiques non écrits qui auraient été violés; encore faut-il qu'à la lecture de son exposé on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les arrêts cités).
 
3.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, de sorte qu'il est irrecevable.
 
Il s'agit d'un mémoire prolixe et appellatoire, mêlant les faits et le droit de manière inextricable, à la lecture duquel il n'est pas possible de déceler une critique un tant soit peu précise des arguments qui sous-tendent l'arrêt attaqué et qui ont été résumés plus haut. Des pages entières y sont couvertes de longs extraits d'instruments juridiques internationaux sans que l'on puisse faire le rapprochement entre les passages cités et ces arguments-là. Il n'appartient pas à l'autorité judiciaire suprême de la Confédération de tenter de démêler cet écheveau. On ne voit pas, du reste, où le recourant veut en venir en traitant sans discontinuer ses anciens mandataires d'"avocats illicites", comme en faisant état du "secret de X.________". On peine également à discerner en quoi la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), qu'il cite quasiment à chaque page de son mémoire, lui serait d'un quelconque secours, étant donné qu'elle est entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 et qu'elle ne s'applique qu'aux enfants, c'est-à-dire aux êtres humains âgés de moins de 18 ans (art. 1er CDE), alors que lui-même avait déjà plus de 30 ans à cette date. De même ne suffit-il pas d'invoquer telle ou telle disposition de la convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109), entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014, pour démontrer que la cour cantonale aurait méconnu l'une ou l'autre des dispositions de ce traité en refusant de faire droit à une demande d'assistance judiciaire dont elle jugeait les conditions non réalisées, dans le droit fil de l'arrêt rendu peu de temps auparavant par le Tribunal fédéral sur la même question.
 
En définitive, la tentative du recourant de saisir les tribunaux fribourgeois et le Tribunal fédéral autant de fois qu'il faudra pour obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre du procès qu'il a intenté à l'assurance n'est pas conforme aux règles de la bonne foi, si bien qu'elle est vouée à l'échec. On ne saurait certes dénier à l'intéressé le droit de s'en prendre à une personne morale qu'il estime être responsable de la situation financière délicate dans laquelle il se trouve actuellement, mais on ne peut pas lui permettre, en revanche, d'exercer grâce aux deniers de l'État un droit dont les décisions judiciaires déjà rendues ont mis en évidence le caractère aléatoire.
 
Quant à la récusation de la Présidente du Tribunal, que le recourant requiert en page 27 de son mémoire, elle est exorbitante de la présente procédure de recours, dès lors que, dans l'arrêt attaqué, la Ie Cour d'appel a chargé l'autorité fribourgeoise compétente de statuer sur la demande ad hoc (consid. 4, dernière ligne).
 
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
 
4. Le recours examiné étant manifestement dépourvu de chances de succès, son auteur ne saurait réclamer le bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser l'assurance puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
 
3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
 
Lausanne, le 6 octobre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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