BGer 9C_352/2017 | |||
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BGer 9C_352/2017 vom 09.10.2017 | |
9C_352/2017
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Arrêt du 9 octobre 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
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Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (révision),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 11 avril 2017 (608 2017 7 / 608 2017 9 / 608 2017 10).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________, né en 1985, a interrompu ses études gymnasiales en janvier 2004 pour raisons médicales. Invoquant souffrir d'angoisses permanentes, de grandes difficultés relationnelles, d'un isolement croissant, d'un sentiment de persécution et d'une impossibilité à s'exprimer oralement ou par écrit, il a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) le 19 mars 2004.
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Les médecins traitants de l'assuré ont fait état d'une structure psychotique de la personnalité totalement incapacitante (rapports du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 4 juin 2004, et du docteur B.________, médecin praticien, du 16 juillet 2004). L'office AI a en outre mis en oeuvre une expertise psychiatrique; celle-ci n'a finalement pas eu lieu, compte tenu du risque avancé par le médecin traitant, qu'un tel examen ne provoque de l'anxiété chez l'assuré et ne déstabilise les acquis des mois précédents. Le médecin du Service médical régional de l'office AI (SMR) a évoqué une psychose massive totalement incapacitante. Par décision du 13 juin 2005, l'office AI a reconnu le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2003.
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A.b. Se fondant successivement sur deux rapports établis par le docteur B.________ les 19 septembre 2006 et 7 mai 2010, selon lesquels l'état de santé de l'assuré était stationnaire, l'office AI a maintenu le droit aux prestations par communications respectives des 22 février 2007 et 23 juin 2010. Il a par ailleurs accordé rétroactivement à l'assuré une allocation pour impotent de degré léger à compter du 1er janvier 2004 (décision du 17 juillet 2007).
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A.c. Au mois de janvier 2015, l'administration a initié une nouvelle procédure de révision du droit aux prestations. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a recueilli des renseignements auprès du psychothérapeute traitant, D.________, et confié au docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, un mandat d'expertise. Le psychiatre a exclu le diagnostic de structure psychotique et retenu une accentuation de certains traits de personnalité anxieuse sans incidence sur la capacité de travail (rapport du 9 janvier 2016). Le psychothérapeute traitant a également écarté l'aspect psychotique au profit d'une problématique anxieuse et posé un pronostic positif, soulignant la possibilité de la reprise d'une activité lucrative à 50 % dans une activité adaptée (rapport du 4 juin et annexes des 15 et 16 juin 2015).
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Le droit à l'allocation pour impotent a été supprimé par décision du 24 février 2016, ce qui n'a pas fait l'objet d'une contestation de l'assuré. A la suite d'un projet de décision portant sur la suppression de la rente qui lui a été adressé le 15 janvier 2016, l'assuré a déposé des objections Il a également produit un rapport établi le 4 octobre 2016 par le docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qu'il avait mandaté pour une expertise. Ce médecin a posé les diagnostics de syndrome d'Asperger et de récurrence d'épisodes de troubles de l'adaptation, avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, et conclu à une incapacité totale de travail. Se fondant sur l'expertise du docteur E.________ et la prise de position subséquente de celui-ci au sujet de l'expertise privée (rapport du 3 décembre 2016), l'office AI a supprimé la rente d'invalidité avec effet au 1er février 2017 (décision du 6 décembre 2016).
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B. L'assuré a recouru contre cette décision en contestant l'amélioration de son état de santé. Se référant aux avis du docteur B.________ du 13 janvier 2017 et du docteur F.________ du 20 janvier 2017, il a principalement conclu au maintien de son droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 1er février 2017, subsidiairement au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Statuant le 11 avril 2017, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, l'a débouté.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et reprend les mêmes conclusions qu'en première instance. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
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L'administration se réfère au jugement cantonal, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).
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2. Le litige a trait à la suppression par la voie de la révision (art. 17 LPGA) du droit du recourant à une rente entière d'invalidité à compter du 1er février 2017. Il porte plus particulièrement sur la question de savoir si une modification notable de l'état de santé de ce dernier justifiant la révision du droit à la prestation en question est intervenue depuis l'octroi de la rente en 2003.
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Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du litige, de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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3. L'instance précédente a comparé la situation prévalant lors de la décision initiale d'octroi de rente avec celle existant au moment de la décision litigieuse. Elle a constaté que le recourant avait présenté une structure psychotique de la personnalité incapacitante et que la perte de gain qui en découlait fondait le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2005 (recte 2003). En revanche, elle a considéré que depuis lors, l'état de santé du recourant s'était amélioré, si bien que la suppression du droit à la rente dès le 1er février 2017 était justifiée. Pour ce faire, les premiers juges se sont fondés principalement sur l'appréciation du docteur E.________ (rapport du 9 janvier 2016), à laquelle ils ont accordé pleine valeur probante. A l'inverse, ils n'ont pas suivi les conclusions du médecin et du psychothérapeute traitants, ni celles du docteur F.________.
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4. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir apprécié les preuves d'une manière arbitraire, en privilégiant les conclusions du docteur E.________ au détriment de celles du docteur F.________ et des autres rapports médicaux. Il conteste la valeur probante de l'expertise du docteur E.________ et de sa détermination subséquente au sujet de l'expertise du docteur F.________ (rapport du 3 décembre 2016). Selon lui, les constatations du docteur E.________ reposent sur des fondements médicaux insuffisants, cet expert ayant au demeurant fait preuve de partialité et ne disposant pas des connaissances médicales nécessaires pour justifier son point de vue. L'assuré estime en revanche que l'expertise du docteur F.________ a pleine valeur probante et qu'elle contredit l'expertise du docteur E.________. Les conclusions du docteur F.________ seraient en outre confirmées par l'ensemble des rapports médicaux versés au dossier (en particulier le rapport de la psychothérapeute H.________ établi à la demande du docteur F.________ le 29 août 2016, ainsi que les rapports du docteur B.________ des 4 et 19 février et 9 mars 2016), lesquels auraient été purement et simplement écartés sans motivation par l'instance cantonale. Le recourant considère en conséquence que l'expertise du docteur F.________ doit l'emporter sur celle du docteur E.________ et que son droit à la rente d'invalidité doit être maintenu au-delà du 31 janvier 2017. Il soutient, à tout le moins, que face à ces deux appréciations médicales divergentes, dont ils ne pouvaient sans arbitraire nier le caractère contradictoire, les premiers juges auraient été tenus d'ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique afin de départager celles-ci.
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Erwägung 5 | |
5.1. A l'inverse de ce que soutient d'abord le recourant, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir accordé pleine valeur probante à l'expertise du docteur E.________. En particulier, le grief selon lequel les constatations de l'expert seraient dépourvues de tout fondement médical doit être écarté. A cet égard, le fait que ce médecin n'a reçu l'intéressé qu'à une seule occasion ne saurait en soi remettre en cause la validité de son expertise. Le rôle de l'expert consiste en effet à mettre ses compétences à la disposition de la justice et à se faire une idée sur l'état de santé du patient dans un délai relativement bref (arrêts 9C_812/2014 du 16 février 2015 consid. 4.1 et 9C_386/2010 du 15 novembre 2010, consid. 3.2; cf. aussi 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et les références). Les allégations de l'assuré sont encore infirmées par le fait que les conclusions du docteur E.________ interviennent au terme d'un examen complet du dossier et qu'elles reposent sur des constatations étayées et dûment motivées.
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5.2. Le grief que le recourant entend tirer ensuite du caractère partial et subjectif de l'expertise du docteur E.________ est mal fondé. Le travail de l'expert consiste effectivement à apprécier la situation qui lui est soumise. Or les constatations du docteur E.________ reposent, en l'espèce, sur l'anamnèse, l'examen clinique et les dires de l'assuré. Si le psychiatre en déduit que le déconditionnement du recourant relève d'un choix personnel, sa conclusion ne relève pas d'un a priori négatif vis-à-vis de celui-ci, mais du résultat de ses observations, dont celles sur les aptitudes dans le domaine du sport, de la photographie et des voyages. Quant à l'argument selon lequel le docteur E.________ ne serait pas un spécialiste du syndrome d'Asperger, il n'est pas non plus pertinent en l'espèce, puisque le médecin est un spécialiste en psychiatrie et dispose ainsi des connaissances nécessaires pour une évaluation circonstanciée de l'état de santé psychique de la personne assurée qu'il est appelé à examiner (cf. arrêt 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et les références).
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5.3. Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il affirme qu'aucune amélioration de sa situation n'est survenue depuis l'octroi initial de la rente, ne serait-ce qu'au regard déjà des capacités retrouvées mises en évidence par la juridiction cantonale sur le plan de l'expression orale et écrite, de la communication et de la prise en charge de soi-même. C'est toutefois l'étendue ou les effets de cette amélioration en relation avec la persistance ou non d'une atteinte à la santé invalidante, qui est litigieuse en l'espèce.
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A cet égard, les deux expertises administrative et privée au dossier divergent considérablement en ce qui concerne tant l'atteinte psychique à la santé présentée par le recourant que la répercussion de celle-ci sur la capacité de travail (accentuation de certains traits de la personnalité anxieuse sans répercussion sur la capacité de travail pour le docteur E.________/syndrome d'Asperger totalement incapacitant pour le docteur F.________). Or les motifs retenus par la juridiction cantonale pour suivre l'évaluation du docteur E.________ au détriment de celle de l'expert privé - dont elle n'a aucunement mis en doute la valeur probante - relèvent d'une appréciation arbitraire des preuves.
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Dès lors que le docteur F.________ est arrivé à des conclusions diamétralement opposées de celles de l'expert mandaté par l'intimé, en mettant en évidence sur quels éléments constatés il fondait le diagnostic et les limitations fonctionnelles en découlant, la déduction des premiers juges, selon laquelle l'expert privé "ne remet pas formellement en cause [l']appréciation" du docteur E.________ est manifestement inexacte. En constatant ensuite que ce dernier médecin a abouti à une conclusion parfaitement cohérente (le recourant présente certains aspects d'allure autistique, mais sans qu'ils n'atteignent le seuil diagnostique), l'autorité judiciaire de première instance n'explique encore pas en quoi l'appréciation contraire du docteur F.________ - qui, de son côté, a conclu, en partant de "constatations proches de celles" de son confrère, que le seuil diagnostique était atteint - serait incohérente et n'emporterait pas conviction. En qualifiant de "troublant" le fait que le diagnostic de syndrome d'Asperger n'avait jusqu'alors jamais été posé ou évoqué par les médecins consultés par le recourant, les premiers juges ignorent les explications données par le docteur G.________, médecin directeur général auprès de l'Etat de U.________, auquel s'était adressé le docteur E.________ pour tenter de lever la divergence d'appréciation l'opposant à son confrère F.________. Le docteur G.________ a indiqué qu'il n'était pas rare que le diagnostic d'Asperger ou "d'autisme à haut fonctionnement" fût posé chez des personnes ayant dépassé la trentaine ou la quarantaine, sans qu'aucun médecin n'ait fait état d'une telle atteinte auparavant (courriel au docteur E.________ du 2 novembre 2016).
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Par ailleurs, on ignore, faute de constatations concrètes, à quelles "ressources plus étendues qu'il n'y paraît" la juridiction cantonale fait allusion lorsqu'elle déduit du "tableau dépeint [...] par le docteur F.________" que les (éventuelles) limitations de l'assuré auraient une "gravité relative". Comme le relève à juste titre le recourant, cette considération ne trouve pas appui dans l'évaluation de l'expert privé, puisque celui-ci retient des limitations fonctionnelles entraînant, selon lui, une incapacité totale de travail, en dépit des ressources dont fait preuve l'assuré dans des activités de loisirs, et que le psychiatre explique par leur caractère routinier et répétitif. Finalement, lorsque les premiers juges retiennent que l'expertise privée constitue une appréciation différente de la situation qui ne parvient pas à remettre en cause l'expertise administrative sur des points importants, leur considération générale ne comprend aucun élément concret permettant de comprendre les motifs qui leur ont permis de trancher la divergence essentielle entre les deux experts en faveur des conclusions du docteur E.________ et non de celles du docteur F.________. En définitive, là où le premier retient une "non collaboration ou collaboration partielle" de la part du recourant (avis complémentaire du 3 décembre 2016), le second constate des déficits dans la communication et des troubles des fonctions exécutives à caractère (entièrement) invalidant, indépendants d'un défaut de volonté de l'assuré (expertise du 4 octobre 2016), sans que le choix de la juridiction cantonale de suivre l'expert administratif ne repose sur des motifs soutenables.
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5.4. En conséquence de ce qui précède, vu les conclusions contradictoires des experts administratif et privé sur l'existence d'une atteinte psychique invalidante, qui ne peuvent être levées sans faire appel à un tiers spécialiste - ce que le docteur E.________ avait en fin de compte reconnu (avis du 3 décembre 2016) - la juridiction cantonale ne pouvait trancher la cause sans mettre en oeuvre une expertise psychiatrique. Le jugement entrepris doit donc être annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision. La conclusion subsidiaire du recours est dans cette mesure bien fondée.
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6. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 première phrase LTF), qui versera une indemnité de dépens au recourant (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est partiellement admis et la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 11 avril 2017 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire au sens des motifs et nouveau jugement. Le recours est rejeté pour le surplus.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
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3. L'intimé versera à l'avocate du recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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La Greffière : Perrenoud
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