BGer 1C_455/2017 | |||
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BGer 1C_455/2017 vom 10.10.2017 | |
1C_455/2017
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Arrêt du 10 octobre 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Karlen et Eusebio.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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annulation de la naturalisation facilitée, irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,
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recours contre l'arrêt du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 2 août 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte recommandé du 24 mai 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 24 avril 2017 prononçant l'annulation de la naturalisation facilitée qui lui avait été accordée le 29 septembre 2010.
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Par décision incidente du 15 juin 2017, le juge instructeur l'a invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 fr. dans un délai échéant le 14 juillet 2017 faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable sous suite de frais.
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Le pli contenant la demande d'avance de frais a été notifié à A.________ par voie recommandée à l'adresse indiquée par celui-ci dans le mémoire de recours. Il n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné le 26 juin 2017 à l'expéditeur avec la mention "non réclamé".
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L'avance requise n'ayant pas été versée dans le délai prescrit, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral statuant comme juge unique a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 2 août 2017.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal administratif fédéral a produit son dossier.
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2. Le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral concernant sur le fond une annulation de la naturalisation facilitée. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. La qualité pour agir du recourant ne prête pas à discussion.
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3. Le recourant soutient qu'il n'a pas reçu le pli contenant l'invitation à verser l'avance de frais sans que l'on puisse lui en faire le reproche et demande que ce pli lui soit retourné contre signature.
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3.1. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses décisions sous pli recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (cf. art. 20 al. 2bis de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]; ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230).
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3.2. En l'occurrence, le pli contenant l'avance de frais a été envoyé à A.________ sous pli recommandé à l'adresse postale que celui-ci avait indiquée dans son mémoire de recours. Le recourant, qui devait s'attendre à recevoir du courrier de la part du Tribunal administratif fédéral, n'invoque aucune circonstance qui permettrait de tenir cette notification pour irrégulière. La possibilité théorique que l'avis de retrait de la poste n'ait pas été placé dans sa boîte aux lettres ou qu'il se soit mélangé avec de la publicité dont il dit se débarrasser immédiatement ne suffit pas. La jurisprudence du Tribunal fédéral établit à cet égard la présomption réfragable que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (cf. arrêt 1C_171/2011 du 26 mai 2011 consid. 2.2). Le recourant n'évoque aucune circonstance qui permettrait de renverser cette présomption alors qu'il ressort du suivi des envois de la Poste Suisse versé au dossier qu'un avis de retrait a été déposé le 16 juin 2017 à 10h29. Il ne démontre pas davantage que les conditions d'une restitution du délai pour procéder à l'avance de frais posées à l'art. 24 al. 1 PA seraient remplies, comme il lui incombait de le faire. Il se borne à suggérer que le pli s'est glissé dans la publicité sans qu'il s'en aperçoive, ce qui ne suffit pas pour admettre l'existence d'un empêchement non fautif, et à affirmer n'avoir eu connaissance de la décision incidente lui réclamant une avance de frais qu'à réception de l'arrêt du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral du 2 août 2017 déclarant son recours irrecevable faute de paiement de ladite avance dans le délai imparti à cet effet.
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4. Le recours doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
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Lausanne, le 10 octobre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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