BGer 1C_524/2017 | |||
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BGer 1C_524/2017 vom 10.10.2017 | |
1C_524/2017
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Arrêt du 10 octobre 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Eusebio.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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4. D.________,
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5. E.________ Ltd,
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6. F.________ SA,
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7. G.________ Corp,
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8. H.________ Ltd,
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9. I.________ SA,
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tous représentés par Me Alec Reymond, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
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1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Brésil,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 21 septembre 2017 (RR.2017.105-113).
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Faits : | |
A. Par décision du 3 avril 2017, le Ministère public genevois a ordonné la transmission, au Ministère public de l'Etat de Minas Gerais (Brésil), des documents relatifs à six comptes bancaires détenus ou contrôlés par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête pénale pour corruption et blanchiment d'argent dirigée contre A.________ et autres, soupçonnés de fraudes dans les adjudications et de ventes de matériel surfacturé à l'Etat.
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Par arrêt du 21 septembre 2017, la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par les différents titulaires de comptes. La décision de clôture était suffisamment motivée. La commission rogatoire comportait des indications suffisantes; le principe de la proportionnalité était respecté: trois comptes étaient expressément visés par l'autorité requérante; les autres comptes étaient liés à A.________ en tant qu'ayant droit ou titulaire d'une procuration, de sorte que l'autorité d'exécution pouvait y voir un lien avec l'objet de l'enquête brésilienne. Le séquestre de l'ensemble de ces comptes se justifiait également. Seul A.________ (en tant qu'inculpé au Brésil, domicilié au Portugal) pouvait éventuellement se prévaloir des défauts de la procédure étrangère. Il était prétendu que des aveux avaient été obtenus de la part d'un inculpé au mépris des droits de la défense, en particulier sous la menace d'une mise en détention. Il s'agissait toutefois de simples allégations, l'autorité suisse d'entraide n'ayant d'ailleurs pas à s'interroger sur la validité des preuves recueillies par l'Etat requérant. Le risque de dévoilement d'informations par la presse ne constituait pas non plus un obstacle à l'entraide au sens de l'art. 2 EIMP.
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B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, ainsi que les trois personnes physiques et les cinq personnes morales ayant agi devant l'instance précédente demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de renvoyer la cause à cette juridiction afin que l'état de fait soit complété et qu'une nouvelle décision soit rendue au sens des considérants; subsidiairement, ils concluent au refus de l'entraide judiciaire.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à des comptes bancaires déterminés, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. Les recourants estiment que l'état de fait de l'arrêt attaqué serait lacunaire car il retient que les objections concernant la violation des droits de la défense dans la procédure brésilienne reposeraient sur de simples allégations. Or, selon une annexe à la demande d'entraide, un accord aurait bien été passé entre le ministère public et un prévenu, dans des circonstances violant le droit au silence, le droit de ne pas s'incriminer, le droit de recourir et le principe d'égalité des armes.
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1.3.1. Selon la jurisprudence constante, les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangère dès lors qu'elles ne sont pas elles-mêmes exposées à un danger concret et sérieux de traitement dégradant (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). Peut ainsi se prévaloir de l'art. 2 EIMP, en matière d'entraide judiciaire, l'accusé qui réside sur le territoire de l'Etat requérant et se trouve ainsi exposé à un danger concret d'avoir à pâtir de la situation qu'il dénonce (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s). En l'occurrence, l'arrêt attaqué retient que le seul recourant qui est prévenu dans la procédure étrangère est domicilié au Portugal. Par ailleurs, les autorités brésiliennes ont révoqué le mandat d'arrêt lancé à son encontre, de sorte qu'il ne risque pas dans l'immédiat une extradition. Au cas où une demande d'extradition serait à nouveau formée, c'est aux autorités portugaises qu'il appartiendrait de se prononcer et d'exiger, le cas échéant, des renseignements complets, voire des garanties particulières. Dans la mesure où il s'agit d'un Etat tenu, tout autant que la Suisse, au respect de la CEDH et du Pacte ONU II et susceptible d'engager sa propre responsabilité, il n'y a pas lieu de douter que la question sera examinée sérieusement. Les défauts de la procédure étrangère invoqués par les recourant ne sauraient, dans ces circonstances, constituer un motif d'entrée en matière (cf. arrêt 1C_324/2017 du 14 juin 2017 consid. 1.3).
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1.3.2. Point n'est besoin, cela étant, de rechercher dans quelle mesure un simple état de fait lacunaire de l'arrêt attaqué pourrait constituer une irrégularité suffisamment grave pour justifier d'entrer en matière. En effet, dès lors qu'aucun des recourants n'était habilité à se prévaloir des défauts prétendus de la procédure étrangère, les griefs de défaut de motivation (art. 112 al. 1 LTF) ou d'établissement incomplet des faits (art. 97 LTF) ne porteraient pas sur des éléments pertinents.
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1.4. Pour le surplus, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
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2. Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 10 octobre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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