BGer 5D_172/2017 | |||
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BGer 5D_172/2017 vom 10.10.2017 | |
5D_172/2017
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Arrêt du 10 octobre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Confédération Suisse,
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représentée par le Service des finances du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 16 août 2017 (102 2017 229).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 16 août 2017 (n° 102 2017 229), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 29 juillet 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 6 juillet 2017 par le Président du tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à l'encontre du commandement de payer le montant de xx'xxx fr., notifié à l'instance de la Confédération suisse, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral.
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2. Par acte du 22 septembre 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, comprenant trois requêtes de mesures provisionnelles urgentes, en particulier l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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Dans son écriture, le recourant discute plusieurs anciennes causes le concernant jugées par le Tribunal fédéral (5A_776/2014; 5D_168/2017 et 5D_169/2017), ainsi que d'autres affaires traitées par le Tribunal cantonal, mais il ne soulève, avec clarté et précision, aucun grief - a fortiori de nature constitutionnelle - à l'encontre de la motivation de la décision cantonale querellée. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet les trois requêtes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne lui est pas alloué d' " indemnisation ".
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 10 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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