BGer 5D_175/2017 | |||
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BGer 5D_175/2017 vom 10.10.2017 | |
5D_175/2017
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Arrêt du 10 octobre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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État de Fribourg,
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représenté par le Greffe du Tribunal de la Sarine,
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route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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mesures provisionnelles (suspension et annulation de poursuite),
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 16 août 2017 (102 2017 184 et 185).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 16 août 2017 (n° 102 2017 184 et 185), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 19 juin 2017 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 31 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposée le 29 mai 2017 par A.________ dans le cadre d'une requête de suspension et d'annulation de la poursuite.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 25 septembre 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable le prononcé de huit mesures provisionnelles urgentes, dont l'effet suspensif et la récusation de magistrats et greffier cantonaux.
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Autant que le recourant discute plusieurs anciennes causes le concernant jugées par le Tribunal fédéral (5D_113/2017; 5D_168/2017 et 5D_169/2017), ainsi que d'autres affaires traitées par le Tribunal cantonal, son recours s'écarte de l'objet du litige, partant, est d'emblée irrecevable.
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Pour le surplus, dans une prose guère intelligible, il soulève certes - parmi d'autres griefs de droit fédéral (art. 62 et 64 CPC, art. 49 LTF) d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF) - quelques griefs constitutionnels (essentiellement l'art. 29 al. 1 Cst.), mais n'explique pas de façon compréhensible ses critiques afin de démontrer, en détails et avec clarté et précision, que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet les huit requêtes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne lui est pas alloué d' " équitable indemnité ".
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 10 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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