BGer 6B_1051/2016 | |||
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BGer 6B_1051/2016 vom 10.10.2017 | |
6B_1051/2016, 6B_1052/2016
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Arrêt du 10 octobre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par
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Me Pierluca Degni, avocat, (6B_1051/2016);
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Y.________, représenté par
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Me Magali Buser, avocate, (6B_1052/2016),
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recourants,
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contre
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Ministère public du canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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lésions corporelles; rixe
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recours contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 9 décembre 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a déclaré X.________ coupable de séjour illégal et il lui a infligé la peine pécuniaire de soixante jours-amende avec sursis durant trois ans. Le tribunal l'a acquitté des préventions de participation à une rixe, tentative de meurtre et tentative de lésions corporelles graves; il lui a alloué une indemnité de réparation morale au montant de 30'000 fr. à la charge de l'Etat.
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Par le même jugement, le tribunal a déclaré Y.________ coupable de participation à une rixe et il lui a infligé quinze mois de privation de liberté, sans sursis jusqu'à six mois et avec sursis pour le solde; le délai d'épreuve est fixé à trois ans.
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Le tribunal a enfin déclaré A.________ coupable de participation à une rixe et de tentative de lésions corporelles graves; il lui a infligé trois ans de privation de liberté sous déduction de la détention subie avant jugement.
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La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 27 mai 2016 sur les appels du Ministère public, de Y.________ et de A.________. Elle a rejeté ces deux appels-ci. Elle a partiellement accueilli l'appel du Ministère public; en conséquence, X.________ est déclaré coupable de séjour illégal, participation à une rixe et tentative de lésion corporelles graves. Ce prévenu est désormais condamné à vingt-quatre mois de privation de liberté, sous déduction de cent cinquante jours de détention avant jugement, avec sursis durant un délai d'épreuve de trois ans. Il n'obtient aucune indemnité.
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2. La Cour de justice a notamment retenu que les trois prévenus ont participé à une rixe survenue à Genève le 13 juillet 2015, sans se borner à repousser une attaque, défendre autrui ou séparer les combattants. Ils se sont donc rendus punissables selon l'art. 133 al. 1 CP.
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Au cours de cette rixe, X.________ a frappé A.________ avec un couteau et il lui a causé diverses blessures. La Cour retient qu'en frappant une personne au thorax, il a envisagé et accepté l'éventualité de lui causer des lésions graves; il est donc coupable de la tentative de l'infraction réprimée par l'art. 122 CP. X.________ subissait une attaque qu'il repoussait avec un moyen, soit les coups de couteau, disproportionné; en conséquence, il bénéficie de l'atténuation de peine prévue par l'art. 16 al. 1 CP en cas d'excès dans la légitime défense.
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A.________ a frappé X.________ avec une assiette cassée dans l'intention de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle; il lui a notamment causé deux plaies profondes à la tête.
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Y.________ a agressé et frappé X.________ dans le but d'assister son frère.
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3. X.________ et Y.________ attaquent l'un et l'autre l'arrêt de la Cour de justice devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale.
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X.________ requiert le tribunal de l'acquitter des préventions de participation à une rixe et de tentative de lésion corporelles graves; il le requiert en outre de confirmer l'indemnité de 30'000 fr. allouée par le Tribunal correctionnel.
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Y.________ requiert le tribunal de l'acquitter de la prévention de participation à une rixe et de lui allouer une indemnité qu'il chiffre à 37'200 francs.
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Les deux recourants sollicitent l'assistance judiciaire dans l'instance fédérale.
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4. Les deux recours étant dirigés contre la même décision, il y a lieu de joindre les causes et de statuer par un arrêt unique.
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5. Le recours en matière pénale est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
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Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
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La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont entachées d'une erreur ou d'une lacune indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
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En tant qu'elle régit l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence consacrée notamment par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP n'a pas de portée plus étendue que la protection contre l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; voir aussi ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88).
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6. Il est constant que les deux recourants ont pris part à une rixe survenue le 13 juillet 2015 à Genève. Devant le Tribunal fédéral comme devant la Cour de justice, tous deux prétendent s'être bornés à repousser une attaque et ils réclament d'être acquittés en application de l'art. 133 al. 2 CP. X.________ conteste que l'usage du couteau fût disproportionné et il réclame d'être acquitté en application de l'art. 15 CP relatif à la légitime défense. Il invoque aussi l'art. 16 al. 2 CP.
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La Cour de justice a constaté le comportement des recourants et les intentions qui déterminaient leurs actes à l'issue d'une discussion détaillée des déclarations de toutes les personnes impliquées dans la rixe. La Cour a notamment expliqué comment elle tenait compte des déclarations variables et successives de la même personne. Les recourants consacrent leurs exposés à reprendre cette discussion et à développer leurs propres opinions sur chacun de ses éléments. En tant qu'ils se plaignent d'une application éventuellement incorrecte des art. 15, 16 al. 2 et 133 al. 2 CP, ils ne fondent pas leur argumentation sur les constatations de fait de la Cour de justice mais sur leurs propres versions des faits. Ils dénoncent des constatations censément arbitraires et contraires à la présomption d'innocence mais le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points ils reprochent réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable des preuves disponibles. Les arguments présentés tendent seulement à substituer une appréciation des preuves différente de celle de l'autorité précédente; ils sont par conséquent irrecevables au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 97 al. 1 LTF.
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7. Les recourants n'ont pas droit à l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP car ils ne sont pas acquittés, même partiellement.
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8. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, les procédures entreprises devant le Tribunal fédéral n'offraient manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet des demandes d'assistance judiciaire.
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A titre de parties qui succombent, les recourants doivent acquitter les émoluments à percevoir par le Tribunal fédéral, réduits au vu de leur situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Les causes sont jointes.
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2. Les recours sont irrecevables.
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3. Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
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4. Le recourant X.________ acquittera un émolument judiciaire de 1200 francs.
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5. Le recourant Y.________ acquittera un émolument judiciaire de 1200 francs.
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6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 octobre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président : Denys
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Le greffier : Thélin
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