BGer 5A_786/2017 | |||
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BGer 5A_786/2017 vom 11.10.2017 | |
5A_786/2017
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Arrêt du 11 octobre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
1. A.________,
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2. B.________,
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recourants,
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contre
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1. C.________ AG,
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2. D.________,
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représentée par Me Pierre Bydzovsky, avocat,
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intimées,
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Office des poursuites de Genève,
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rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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état des charges et vente aux enchères (plainte 17 LP),
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 21 septembre 2017 (A/4332/2016 CS DCSO/490/17).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 21 septembre 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte formée le 15 décembre 2016 par A.________ et B.________ à l'encontre de la décision rendue le 2 décembre 2016 par l'Office des poursuites de Genève refusant la contestation de l'état des charges et maintenant la vente aux enchères fixée le 6 décembre 2016.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 6 octobre 2017, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif.
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Les recourants contestent, sous un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) l'établissement des faits, singulièrement la notification de la décision du 2 décembre 2016, et critiquent, au regard des art. 140 al. 1 et 141 LP, la superficie retenue de l'immeuble, les créances listées à l'état des charges, ainsi que les créanciers.
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En l'occurrence, les recourants substituent leur propre appréciation de la cause à celle de l'autorité précédente. Une telle argumentation - qui tend nullement à démontrer que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution - ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En conséquence, le recours doit d'emblée être déclaré irrecevable.
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Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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