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Informationen zum Dokument  BGer 5A_786/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_786/2017 vom 11.10.2017
 
5A_786/2017
 
 
Arrêt du 11 octobre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourants,
 
contre
 
1. C.________ AG,
 
2. D.________,
 
représentée par Me Pierre Bydzovsky, avocat,
 
intimées,
 
Office des poursuites de Genève,
 
rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
état des charges et vente aux enchères (plainte 17 LP),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 21 septembre 2017 (A/4332/2016 CS DCSO/490/17).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 21 septembre 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte formée le 15 décembre 2016 par A.________ et B.________ à l'encontre de la décision rendue le 2 décembre 2016 par l'Office des poursuites de Genève refusant la contestation de l'état des charges et maintenant la vente aux enchères fixée le 6 décembre 2016.
1
2. Par acte remis à la Poste suisse le 6 octobre 2017, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif.
2
Les recourants contestent, sous un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) l'établissement des faits, singulièrement la notification de la décision du 2 décembre 2016, et critiquent, au regard des art. 140 al. 1 et 141 LP, la superficie retenue de l'immeuble, les créances listées à l'état des charges, ainsi que les créanciers.
3
En l'occurrence, les recourants substituent leur propre appréciation de la cause à celle de l'autorité précédente. Une telle argumentation - qui tend nullement à démontrer que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution - ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En conséquence, le recours doit d'emblée être déclaré irrecevable.
4
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
5
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 octobre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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