BGer 1C_377/2017 | |||
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BGer 1C_377/2017 vom 12.10.2017 | |
1C_377/2017
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Arrêt du 12 octobre 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
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Eusebio et Chaix.
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Greffière : Mme Arn.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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annulation de la naturalisation facilitée,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 1er juin 2017.
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Faits : | |
A. A.________, ressortissant égyptien né le 28 octobre 1980, et B.________, ressortissante suisse née le 23 septembre 1954, se sont rencontrés en décembre 2003 en Egypte. Le 31 mars 2005, ils se sont mariés civilement au Caire. A.________ est entré en Suisse le 18 septembre 2005 et les époux ont habité à la même adresse à Delémont. Pour des motifs professionnels, l'époux a bénéficié depuis le 1 er août 2008 d'une autorisation de résidence à la semaine dans le canton de Bâle-Ville.
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Le 4 octobre 2010, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les époux ont contresigné, le 8 mars 2012, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Leur attention a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des époux demandait le divorce ou la séparation, ou lorsque la communauté conjugale effective n'existait plus. La déclaration signée précisait en outre que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être ultérieurement annulée.
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Par décision du 28 mars 2012, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a accordé la naturalisation facilitée à A.________.
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B. Le 3 avril 2014, les époux ont déposé auprès du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura une requête commune en divorce avec convention complète sur les effets accessoires du divorce, signée le 21 mars 2014. Leur mariage a été dissous par jugement du divorce du 26 juin 2014.
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Le 17 septembre 2014, le SEM a informé A.________ qu'il allait examiner la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée. Dans le cadre de cette procédure, B.________ a déclaré que les problèmes conjugaux avaient débuté en 2013: ces problèmes résultaient de la culpabilité de la prénommée en raison de sa maladie (sclérose en plaque diagnostiquée dès les années 1990), laquelle la rendait très fatiguée et dépressive et l'empêchait d'avoir une vie normale et des enfants; la dégradation de sa maladie et la confirmation du désir de son ex-époux d'avoir des enfants expliquaient la séparation. Ces propos ont été confirmés par A.________, lequel a toutefois précisé que la volonté de divorcer émanait de son épouse.
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C. Par décision du 12 novembre 2015, le SEM a prononcé, avec l'assentiment des autorités cantonales bernoises, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.________.
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Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 1 er juin 2017. Il a considéré en particulier que, au moment de signer la déclaration de vie commune, l'union n'était plus orientée vers l'avenir puisque le requérant n'avait pas renoncé à son désir de descendance alors que son épouse ne pouvait lui donner d'enfants en raison de son âge et/ou de sa maladie.
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D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et la décision du SEM du 12 novembre 2015; sa naturalisation facilitée ne doit pas être déclarée nulle et il doit conserver la nationalité suisse. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
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L'instance inférieure a renoncé à prendre position. Le SEM a observé que le recours ne contenait aucun élément propre à démontrer une violation du droit fédéral ou l'établissement inexact d'un point de fait. L'intéressé n'a pas déposé d'autres écritures.
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Considérant en droit : | |
1. Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
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Le recourant procède en allemand devant le Tribunal fédéral. Il n'existe cependant aucune raison de s'écarter de la règle de l'art. 54 al. 1 LTF, à teneur de laquelle les arrêts du Tribunal fédéral sont rédigés dans la langue de la décision attaquée.
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2. Le recourant conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères et fait valoir une violation des dispositions de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0).
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2.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN et à l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1), le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler une naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. L'annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où l'autorité a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard dans les huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 41 al. 1bis LN).
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2.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 67; 135 II 161 consid. 2 p. 165). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité). La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités).
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D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165).
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2.1.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). En principe, une preuve est réputée apportée si le juge est convaincu de la véracité des faits allégués d'un point objectif (ATF 140 III 610 consid. 4.1 p. 612). Dans certaines situations, il n'est cependant pas possible - en raison de la nature même de l'affaire - d'apporter une preuve stricte d'un fait: tel est le cas d'un fait psychique, relevant du for intérieur de l'individu. Dans de tels cas de figure, une preuve est réputée apportée lorsque les motifs plaidant en faveur de la véracité des faits allégués sont à ce point déterminants, sous l'angle objectif, que toute autre éventualité envisageable n'entre raisonnablement pas en ligne de compte (règle de la vraisemblance prépondérante: ATF 140 III 610 consid. 4.1 p. 612).
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Pour parer à ces difficultés d'apport de preuve, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable: un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie commune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (à titre d'exemples: arrêt 1C_472/2011 [19 mois]; arrêt 1C_158/2011 [20 mois]; arrêt 1C_172/2012 [22 mois]).
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Enfin, lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème édition 2015, p. 229 s.; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 ème édition 2016, n. 988). En d'autres termes, à défaut de démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante, la présence de déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels par l'administré lors de la procédure de naturalisation facilitée, l'administration ne peut pas annuler une telle naturalisation.
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2.2. En l'espèce, plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi estimé qu'il n'était pas certain que l'enchaînement chronologique des événements pût être qualifié de suffisamment rapide pour retenir la présomption selon laquelle la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement. On ne saurait voir une violation du droit fédéral dans cette appréciation, qu'aucune des parties à la procédure ne remet d'ailleurs en cause.
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A défaut de présomption, le fardeau de la preuve incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée et il appartient ensuite au juge de procéder à une libre appréciation des éléments à disposition. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral examine si l'autorité inférieure n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation, consacrant ainsi une violation de l'art. 41 al. 1 LN (cf. supra consid. 2.1.1).
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2.2.1. L'arrêt attaqué retient d'abord que l'absence de descendance commune plaide fortement en faveur de déclarations mensongères ou de la dissimulation d'un fait essentiel lors de la procédure de naturalisation facilitée: dans la mesure où le recourant n'avait jamais renoncé à son désir d'enfants communs, alors qu'il n'était plus possible de réaliser un tel projet en mars 2012, l'ex-épouse étant alors âgée de 57 ans, le couple n'était plus orienté vers l'avenir (consid. 5.2.2.1). Cette conclusion est renforcée, selon les juges précédents, par l'aggravation de la maladie de l'ex-épouse, intervenue en 2011 soit antérieurement à la procédure de naturalisation facilitée (consid. 5.2.2.2). Par ailleurs, on ignorait quand le sentiment de culpabilité de l'épouse vis-à-vis du désir d'enfant de son mari était apparu (consid. 5.2.2.3). A cela s'ajoute, à teneur de l'arrêt attaqué, la différence d'âge entre les époux (26 ans), qui ne correspond pas "au profil type de l'épouse égyptienne" (consid. 5.2.2.4). Enfin, le fait que l'ex-épouse ait fait donation au recourant, dans le cadre de leur convention de divorce, de sa maison de Delémont, s'y réservant un droit d'habitation, ne contredit pas la conviction du tribunal sur l'instabilité du couple (consid. 5.2.2.8).
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Les juges précédents ont toutefois écarté d'autres éléments qui avaient été retenus par l'autorité précédente à l'appui de l'annulation litigieuse. Ainsi, ils ont écarté l'hypothèse de l'autorité précédente selon laquelle le mariage avait pour but de régulariser le séjour du recourant en Suisse (consid. 5.2.2.5). Par ailleurs, la location par le recourant d'un studio à Bâle était exclusivement motivée par son travail dans cette ville et on ne pouvait pas considérer qu'il s'agissait d'un "échappatoire au domicile conjugal" (consid. 5.2.2.6). L'instance précédente n'a pas non plus - contrairement au SEM - conféré d'importance à l'existence de deux appartements séparés dans la maison de Delémont puisque le recourant et son ex-femme ont partagé le même appartement jusqu'au début de l'année 2017 (consid. 5.2.2.7).
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2.2.2. Le recourant soutient avoir été conscient, dès la célébration du mariage, de contracter une union sans espoir d'enfants. A le suivre, la séparation aurait été la conséquence du sentiment de culpabilité de son épouse de ne pas pouvoir lui assurer de descendance. A la suite du divorce, il ne s'était pas installé à Bâle pour y mener une vie solitaire, mais continuait à partager la vie de son ex-épouse dans la maison de Delémont. Il n'avait pas plus cherché à s'assurer une descendance et à fonder une famille, mais restait attaché à son ex-épouse.
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Le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il n'avait pas contracté mariage immédiatement après avoir fait la connaissance de son épouse, dans le but de se rendre en Suisse, mais avait attendu "deux ans" (recte: 16 mois, de décembre 2003 à mars 2005) pour mieux faire sa connaissance, en Egypte, lors de séjours de celle-ci dans ce pays. Il qualifie d'arbitraire et de globale l'appréciation des juges précédents selon laquelle son ex-épouse ne correspondrait pas au profil type de l'épouse égyptienne. Quant à la différence d'âge des époux, il considère qu'il peut s'agir d'un indice de mariage de complaisance, indice qui n'est pas confirmé ici par d'autres éléments de la procédure.
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2.2.3. La motivation de l'instance précédente repose essentiellement sur la différence d'âge entre les époux et sur l'aggravation, à compter de 2011, de la sclérose en plaque dont l'ex-épouse est affligée. L'âge de l'ex-épouse au moment de la signature de la déclaration de vie commune (57 ans) empêchait - comme l'a démontré la suite des événements - d'assurer une descendance au couple. Cette circonstance, objective, était connue tant du recourant que des autorités administratives. L'absence de perspective d'enfants communs due à l'âge et à la maladie de l'ex-épouse ne constitue ainsi pas un fait essentiel qui aurait été dolosivement caché aux autorités par le recourant. Il pourrait en aller différemment du désir - persistant - du recourant d'avoir des enfants, souhait incompatible avec le maintien à long terme de l'union conjugale. Or la procédure ne révèle aucun élément laissant à penser que le recourant attendait son divorce pour fonder une autre famille. Au moment de l'arrêt attaqué, cinq ans après l'obtention de la naturalisation facilitée, aucune circonstance propre à accréditer cette thèse n'est mise en avant. Ce faisant, l'instance précédente a accordé un poids excessif à l'absence prévisible de descendance des époux, fondant ainsi sa décision sur un critère inapproprié, ce qui emporte une violation de l'art. 41 LN.
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Les juges précédents ont ensuite tiré argument du fait que l'ex-épouse du recourant n'avait pas le "profil type de l'épouse égyptienne". Indépendamment de la question de savoir si une juridiction suisse est en mesure de procéder à une telle généralisation sur les moeurs d'un pays étranger, on ne discerne pas en quoi cet élément serait de nature à démontrer que le recourant aurait caché un fait essentiel ou menti aux autorités. Les juges précédents se sont ainsi laissés guider de manière déterminante par des considérations qui, selon le sens et le but de l'art. 41 LN, ne devraient jouer aucun rôle.
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S'agissant enfin du sentiment de culpabilité développé par l'ex-épouse pour ne pas pouvoir donner d'enfants au recourant, l'instance précédente a admis qu'il avait été évoqué en relation avec la procédure de divorce, soit postérieurement à la naturalisation facilitée. Elle a admis ne pas pouvoir déterminer plus précisément, sur la base des déclarations recueillies, quand ce sentiment était apparu. Dans ces circonstances, sauf à violer les règles sur le fardeau de la preuve (cf. supra consid. 2.1.1), l'instance précédente ne pouvait retenir que ce sentiment de culpabilité existait déjà au moment de la signature de la déclaration de vie commune. Dès lors, en fondant l'annulation de naturalisation sur le fait d'avoir caché ce sentiment de culpabilité existant prétendument à ce moment, l'instance précédente a violé l'art. 41 LN.
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2.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral a violé l'art. 41 al. 1 LN en retenant que le recourant avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères sur l'effectivité et la stabilité de sa communauté conjugale.
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Les éléments recueillis et susceptibles d'être pertinents ne pouvaient être considérés comme plaidant en faveur de telles déclarations mensongères, d'une manière telle que toute autre éventualité envisageable n'entrait pas en ligne de compte. En parvenant néanmoins à cette conclusion, l'instance précédente a violé les règles sur le niveau de la preuve requis et sur le fardeau de la preuve. La violation de ces règles de droit fédéral, qui conduit à une application incorrecte de l'art. 41 al. 1 LN, entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué.
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3. Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er juin 2017 et la décision du SEM du 12 novembre 2015 annulant la naturalisation facilitée du recourant sont annulés.
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Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de la Confédération (SEM; art. 68 al. 1 LTF). Le montant fixé dans le dispositif du présent arrêt comprend l'indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente procédure (art. 66 al. 4 LTF); le recourant n'a pas non plus à supporter les frais judiciaires relatifs aux procédures devant l'instance précédente et le SEM.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er juin 2017 et la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 12 novembre 2015 annulant la naturalisation facilitée du recourant sont annulés.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Une indemnité de 4'000 fr. est allouée au recourant, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et pour celle devant le Tribunal fédéral, à charge de la Confédération (Secrétariat d'Etat aux migrations).
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
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Lausanne, le 12 octobre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Karlen
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La Greffière : Arn
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