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Informationen zum Dokument  BGer 5F_17/2017  Materielle Begründung
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BGer 5F_17/2017 vom 16.10.2017
 
5F_17/2017
 
 
Arrêt du 16 octobre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Schöbi.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
requérants,
 
contre
 
Service de protection des mineurs,
 
boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève.
 
Objet
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 27 juin 2017 (5A_446/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 27 juin 2017 (5A_446/2017), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse, dans une composition à trois juges, composée de MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Schöbi, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile exercé par "les époux A.________" pour "déni de justice formel", à l'encontre de la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 4 mai 2017.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 13 septembre 2017, B.________ et A.A.________ déposent une demande de révision de l'arrêt 5A_446/2017 du 27 juin 2017, sollicitant la récusation des juges fédéraux ayant statué dans ladite cause, évoquant une " activité partiale" de ces magistrats.
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Dans leur écriture, les requérants critiquent d'abord l'arrêt fédéral en indiquant, pour chaque paragraphe "Accepté " ou "Refusé ", puis ils présentent leur propre appréciation de la cause s'agissant de la signature de leur recours, du refus de l'assistance judiciaire et de leur droit d'être entendu.
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2.1. Les requérants évoquent l'art. 121 let. b LTF, applicable lorsque le Tribunal fédéral a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir.
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Dans cette hypothèse, la demande de révision doit être déposée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF; arrêt 5F_9/2016 du 17 juin 2016 consid. 1). Il ressort de l'extrait Track & Trace de la Poste suisse que l'expédition complète de l'arrêt fédéral querellé du 27 juin 2017 a été retiré par le recourant B.A.________ le mardi 11 juillet 2017 à 9 heures 34, partant le délai de trente jours arrivait à échéance le lundi 11 septembre 2017, compte tenu de la suspension de délai entre le 15 juillet et le 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). La présente requête de révision, remise à la Poste suisse le lundi 13 septembre 2017, est donc tardive, partant, elle est d'emblée irrecevable.
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2.2. Pour le surplus, les requérants n'invoquent aucun autre motif de révision de l'arrêt fédéral querellé. En réalité, ils sollicitent une reconsidération de l'arrêt 5A_446/2017 par d'autres juges fédéraux. Or, selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé; cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. La voie de la révision ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (ATF 96 I 279 consid. 3; arrêts 5F_ 3/2017 du 19 janvier 2017 consid. 2.2 et 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 2.3). L'argumentation présentée par les requérants est ainsi vaine, puisque la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (arrêt 5F_5/2016 du 2 mai 2016 consid. 1.1).
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2.3. En définitive, manifestement mal fondée, la présente requête de révision doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
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3. La requête de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge fédéral von Werdt, ainsi que des Juges fédéraux Marazzi et Schöbi, possède un caractère manifestement abusif et doit en conséquence être déclarée irrecevable.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des requérants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une nouvelle demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision de l'arrêt 5A_446/2017 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
 
2. La demande de récusation des Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Schöbi est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des requérants.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux requérants, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 octobre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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