BGer 1B_261/2017 | |||
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BGer 1B_261/2017 vom 17.10.2017 | |
1B_261/2017
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Arrêt du 17 octobre 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Karlen, Eusebio, Chaix et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Marc Bonnant, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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procédure pénale; qualité de partie plaignante,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 mai 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 16 mars 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a admis la République de Guinée comme partie plaignante au pénal (sans accès au dossier ni participation aux actes d'instruction à ce stade) dans la procédure pénale ouverte en 2013 contre B.________, C.________ et A.________, pour infraction à l'art. 322 septies CP en raison de prétendus actes de corruption commis en lien avec l'octroi de concessions de prospection et d'exploitation minières en Guinée au groupe D.________.
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La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours formés contre cette décision par les prévenus au terme d'un arrêt rendu le 23 mai 2017 que A.________ a déféré le 23 juin 2017 auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et au refus d'admettre la République de Guinée comme partie plaignante au pénal.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit le dossier de la cause.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours en matière pénale qui lui sont soumis.
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L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît à un tiers la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d'avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure ne constitue pas un tel préjudice. Par ailleurs, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura la possibilité de se plaindre en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante (arrêt 1B_380/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.1; voir aussi ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216).
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Le recourant soutient que la reconnaissance de la qualité de partie plaignante à la République de Guinée dans la procédure pénale l'exposerait à un préjudice irréparable car elle permettrait à celle-ci de prendre connaissance de pièces versées au dossier pénal et de les utiliser contre lui dans d'autres procédures judiciaires et arbitrales pendantes à l'étranger. La jurisprudence retient qu'il s'agit là d'un inconvénient potentiel lié à l'existence même d'une procédure pénale, insuffisant pour admettre un préjudice irréparable, dont le prévenu ne saurait en principe s'en prévaloir pour contester la reconnaissance d'une partie à la procédure (arrêt 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2). Le recourant considère cependant, en accord avec le Tribunal pénal fédéral et la doctrine, que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne serait plus en adéquation avec le régime légal applicable. Les restrictions au droit d'être entendu de la partie plaignante prises en application de l'art. 108 al. 1 let. b CPP ou les mesures fondées sur l'art. 73 al. 2 CPP pour sauvegarder les intérêts juridiquement protégés du prévenu ne suffiraient pas à parer efficacement aux effets de l'admission du plaignant ou d'un tiers comme partie à la procédure puisqu'elles sont de par la loi limitées dans le temps et vouées à être levées avant tout jugement au fond ou une ordonnance de classement qui dise définitivement si la partie plaignante méritait cette qualité et les droits y afférents qu'elle a pu pleinement exercer entre-temps. Ainsi, la condition du préjudice irréparable devrait être admise dans les situations où le prévenu démontre que les éléments issus du dossier pénal pourraient être utilisés par la partie plaignante à l'avantage de celle-ci dans le cadre d'une procédure judiciaire parallèle opposant les mêmes parties et portant sur le même complexe de faits (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2011.132 du 27 juin 2012 consid. 1.4.4; dans le même sens, ANDREW GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II p. 139). Suivant la pratique du Tribunal pénal fédéral, il y aurait également lieu d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF lorsque le statut de partie plaignante est revendiqué par un Etat dans la mesure où celui-ci dispose, pour agir contre les individus et leur patrimoine, de moyens autrement plus importants que ceux d'une partie ordinaire et qui excèdent le cadre de la procédure pénale (décision de la Cour des plaintes BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3).
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Vu l'issue du recours, la question de savoir s'il convient de revenir sur la jurisprudence actuelle pour les raisons exposées par le recourant et d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable lorsque la qualité de partie plaignante est reconnue à un Etat étranger ou à un particulier avec lequel le prévenu est en litige dans d'autres procédures peut demeurer indécise.
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3. Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78). Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Un dommage n'est en revanche pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP car l'atteinte directe, selon cette disposition, se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 et les références citées; voir aussi ATF 141 IV 231 consid. 2.5 p. 235). Le lésé a le droit de demander la poursuite et la condamnation de l'auteur de l'infraction indépendamment de toute action civile ou de préjudice actuel; il n'est pas tenu de faire valoir ses prétentions civiles dans le procès pénal et peut se constituer partie plaignante uniquement au pénal selon l'art. 119 al. 2 let. a CPP (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.1 p. 384; 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81). Le recourant conteste ainsi en vain la constitution de la République de Guinée en qualité de partie plaignante au pénal au motif qu'elle n'aurait en l'état ni établi ni rendu vraisemblable avoir subi un préjudice direct de l'infraction à l'art. 322septies CP reprochée aux prévenus. L'arrêt 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, auquel il se réfère, se rapporte à l'ancien droit cantonal de procédure vaudois qui reconnaissait un droit d'intervention dans la procédure pénale à celui qui avait un intérêt civil au procès et rendait vraisemblable l'existence d'un rapport de causalité entre les actes reprochés au prévenu et un dommage dont le lésé réclamait la réparation pécuniaire.
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Au surplus, la jurisprudence a admis que l'Etat pouvait aussi être directement atteint par des actes de corruption de ses agents dès lors que de tels actes pervertissent le processus de décision au sein de l'administration, desservent l'intérêt public et affaiblissent l'Etat (arrêt 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 2.3.2). La Chambre pénale de recours a donc reconnu à juste titre à ce stade de la procédure la qualité de lésée et de partie plaignante à la République de Guinée.
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4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que, pour information, aux mandataires de C.________, de B.________ et de la République de Guinée.
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Lausanne, le 17 octobre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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