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Informationen zum Dokument  BGer 1B_436/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_436/2017 vom 18.10.2017
 
1B_436/2017
 
 
Arrêt du 18 octobre 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
 
Fonjallaz et Kneubühler.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
Me Robert Assaël, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
procédure pénale; ordonnance de disjonction de procédures,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 octobre 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 25 avril 2012, B.________ a déposé une plainte pénale pour délit manqué de meurtre par dol éventuel, voire pour lésions corporelles graves, contre C.________ SA, en raison des lésions subies lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 31 janvier 2011 dans cet établissement par le Dr A.________.
1
Le 28 juillet 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a renvoyé en jugement devant le Tribunal de police D.________, instrumentiste, subsidiairement C.________ SA, ainsi que A.________ pour lésions corporelles graves par négligence.
2
Le même jour, il a ordonné le classement de la procédure à l'égard de A.________ et de C.________ SA s'agissant de l'infraction d'omission de prêter secours. B.________ a recouru contre les ordonnances de classement partiel.
3
Considérant qu'il ne pouvait surseoir à statuer jusqu'à droit jugé sur ce recours, le Tribunal de police a ordonné, en date du 20 septembre 2017, la disjonction de la procédure P/5712/2012 en tant qu'elle vise le complexe de faits lié à l'infraction de lésions corporelles par négligence reprochées à D.________, C.________ SA et A.________ et dit que la procédure pendante devant lui est désormais enregistrée sous la référence P/19289/2017. Le même jour, il a convoqué les parties à l'audience de jugement des 23, 24 et 25 octobre 2017.
4
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevables, après les avoir joints, les recours interjetés contre l'ordonnance de disjonction par C.________ SA et A.________ au terme d'un arrêt rendu le 9 octobre 2017.
5
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'ordonnance de disjonction du Tribunal de police du 20 septembre 2017 et d'enjoindre ce dernier de ne pas tenir l'audience de jugement en relation avec les actes d'accusation du 28 juillet 2017 avant que les recours déposés par B.________ contre les ordonnances de classement partiel du 28 juillet 2017 soient tranchés.
6
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
7
2. Le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale. Sur le fond, la contestation porte sur la disjonction de la procédure pénale ouverte contre le recourant ordonnée par le Tribunal de police. Le recours est dès lors en principe recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale et revêt, à l'instar de l'ordonnance de disjonction rendue par le Tribunal de police, un caractère incident. En principe, le recours ne serait recevable qu'aux conditions restrictives posées à l'art. 93 LTF. Toutefois, le recours porte sur la question de l'existence d'une décision attaquable. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). Il convient d'entrer en matière. La conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral enjoigne le Tribunal de police de ne pas tenir l'audience de jugement en relation avec les actes d'accusation avant que les recours déposés par B.________ contre les ordonnances de classement partiel soient tranchés excède l'objet du litige et n'est pas recevable.
8
3. La Chambre pénale de recours a considéré que le Tribunal de police n'était pas saisi de l'infraction d'omission de porter secours qui avait fait l'objet d'ordonnances de classement partiel par le Ministère public frappées de recours pendants devant elle et que, partant, il ne pouvait pas disjoindre, au sens de l'art. 30 CPP, une partie de la procédure dont il n'était pas formellement saisi, la litispendance créée à réception des actes d'accusation ne l'ayant été que pour les infractions effectivement renvoyées en jugement. L'ordonnance querellée n'avait ainsi eu pour seule conséquence que d'attribuer un nouveau numéro de procédure, démarche sans aucun effet juridique pour les recourants assimilable à une décision de procédure au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP non sujette à recours faute de préjudice irréparable.
9
Le recourant soutient qu'il ne peut y avoir deux directions de la procédure pour la même affaire et qu'une disjonction préalable était de ce fait indispensable. Il dénonce une violation de l'art. 61 CPP.
10
L'art. 30 CPP autorise le Ministère public et les tribunaux à ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient. La compétence pour ordonner la disjonction d'une procédure revient à l'autorité qui en a la maîtrise.
11
Avec le dépôt de l'acte d'accusation, la maîtrise de la procédure passe du ministère public au tribunal de première instance, plus précisément à la direction de la procédure de ce dernier (art. 61 et 328 CPP; ATF 137 IV 180 consid. 3.2 p. 182). Cette saisine se limite toutefois aux faits décrits dans l'acte d'accusation. Elle ne porte pas sur les faits qui ont fait l'objet d'un classement partiel. Les prérogatives du Tribunal de police en qualité de direction de la procédure se limitent en effet à la procédure qui se déroule devant lui (ATF 137 IV 215 consid. 2.4 p. 218). A défaut d'être saisi de la cause en ce qui concerne les faits portant sur l'omission de prêter secours, le Tribunal de police, respectivement sa présidente, n'était pas compétent pour prononcer une disjonction de causes et n'avait aucune décision à rendre en ce sens. L'objection selon laquelle il ne peut y avoir qu'une seule direction de la procédure ne convainc pas. En effet, la Cour de céans a admis que le Tribunal des mesures de contrainte est investi de la direction de la procédure pour les procédures qui sont de son ressort alors même que l'instruction est toujours en cours et que le Ministère public conserve la direction de la procédure pour ce qui concerne ses compétences propres (ATF 137 IV 215 consid. 2.4 p. 218; arrêt 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3 in SJ 2011 I p. 488). Il en va de même en l'occurrence où le Tribunal de police est investi de la direction de la procédure pour les faits dont il est saisi par les actes d'accusation du 28 juillet 2017 et la Chambre pénale de recours pour ce qui concerne les infractions ayant fait l'objet d'un classement partiel en sa qualité d'autorité de recours.
12
Cela étant, c'est à juste titre que la Chambre pénale de recours a retenu que le Tribunal de police n'avait pas à rendre de décision de disjonction de la procédure et qu'elle a considéré la décision attaquée, en tant qu'elle prend acte du nouveau numéro de procédure, comme une décision relative à l'avancement de la procédure prise avant l'ouverture des débats à l'encontre de laquelle un recours n'est possible qu'en présence d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 p. 177). Or, comme elle l'a relevé, pareille décision ne cause aucun préjudice aux prévenus. La question de savoir si le Tribunal de police aurait dû suspendre la procédure jusqu'à droit jugé sur le recours contre les ordonnances de classement partiel ne constitue pas l'objet du litige.
13
4. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). La requête de mesures superprovisoires tendant à ce que le Tribunal fédéral enjoigne la direction de la procédure du Tribunal de police d'annuler l'audience de jugement fixée du 23 au 25 octobre 2017 est sans objet.
14
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi que, pour information, au mandataire de C.________ SA.
 
Lausanne, le 18 octobre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Karlen
 
Le Greffier : Parmelin
 
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