BGer 2C_803/2017 | |||
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BGer 2C_803/2017 vom 18.10.2017 | |
2C_803/2017
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Ordonnance du 18 octobre 2017
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IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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représentée par Me Léonard Bruchez, avocat,
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recourante,
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contre
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Municipalité de Dully,
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représentée par Me Jacques Haldy, avocat,
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intimée.
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Objet
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Taxes de raccordement,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 août 2017 (FI.2016.0073).
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Considérant : | |
que, par décision du 27 mai 2015, la Commune de Dully a adressé à l'intéressée un décompte final intitulé " complément de taxe unique, évacuation et épuration des eaux, solde " d'un montant de 122'170 fr.,
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que, le 28 mai 2015, les Services des eaux de Dully-Bursinel ont adressé à l'intéressée une facture de 68'625 fr. pour le raccordement au réseau d'eau potable,
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que, le 24 juin 2015, l'intéressée a contesté ces deux factures auprès de la Commission de recours de la Commune de Dully,
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que la Commission de recours de la Commune de Dully, dans une unique décision du 15 mars 2016, a rejeté les deux recours de l'intéressée et confirmé les décisions du 27 mai 2015 fixant un complément de taxe unique de raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux claires et du 28 mai 2015 fixant une taxe complémentaire basée sur l'estimation fiscale de l'immeuble pour le raccordement au réseau de distribution d'eau potable,
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que le recours déposé par l'intéressée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a été rejeté par arrêt du 16 août 2017,
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que, le 18 septembre 2017, l'intéressée a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 16 août 2017 par le Tribunal cantonal, requérant en particulier l'octroi de l'effet suspensif,
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que, par ordonnance du 9 octobre 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif,
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que, par courrier du 17 octobre 2017 adressé au Tribunal fédéral, le mandataire de l'intéressée a déclaré que celle-ci retirait le recours déposé le 18 septembre 2017 contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 août 2017,
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qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) et de rayer la cause du rôle,
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que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée, en application de l'art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF,
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qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références citées),
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que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF),
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que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF),
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qu'en l'espèce, il se justifie de réduire les frais judiciaires et de les mettre à la charge de la recourante qui a retiré son recours,
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. La cause 2C_803/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante et de l'intimée, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 18 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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