BGer 5A_810/2017 | |||
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BGer 5A_810/2017 vom 18.10.2017 | |
5A_810/2017
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Arrêt du 18 octobre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________,
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2. Service de protection des mineurs,
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boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève,
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intimés,
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
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Objet
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relations personnelles,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 31 août 2017 (C/5558/2010-CS DAS/176/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 31 août 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 23 mars 2017 par A.________ et confirmé l'ordonnance rendue le 20 février 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant prononçant la suppression des relations personnelles entre A.________ et son fils, C.________ (né en 2008), et la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
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En substance, la cour cantonale a considéré que l'attitude de refus de collaboration et la désorganisation du père compromettaient le bien de l'enfant atteint d'autisme, alors que sa pathologie exige une préparation aux changements et une transmission des informations. L'autorité précédente a en outre jugé la mesure proportionnée.
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2. Par acte du 12 octobre 2017, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à la restauration de son droit de visite.
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Dans son mémoire, le recourant discute séparément chaque paragraphe de l'arrêt attaqué, présentant sa version des faits et sa propre appréciation de la cause, évoquant l'arbitraire et affirmant, en se référant à une jurisprudence de la cour de céans, qu'il n'a jamais ni négligé, ni maltraité son fils, ni été accusé de tels faits. Ce faisant, le recourant substitue son propre jugement à la décision déférée: il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que les faits retenus et le raisonnement de la décision cantonale querellée seraient contraires au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
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Le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Gauron-Carlin
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