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Informationen zum Dokument  BGer 6B_410/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_410/2017 vom 19.10.2017
 
6B_410/2017
 
 
Arrêt du 19 octobre 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Jametti.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Baptiste Viredaz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Internement; légalité de la détention,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 février 2017 (ACPR/104/2017 PM/1101/2016).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 3 novembre 1998, la Cour d'assises genevoise a condamné X.________, né en 1954, pour tentative de viol avec cruauté et rupture de ban, à une peine de 5 ans de réclusion, a suspendu cette peine au profit d'un internement et a ordonné un traitement psychiatrique, mesures fondées sur l'ancien art. 43 ch. 1 al. 2 CP.
1
Dans le cadre de cette procédure, le prénommé a fait l'objet d'une expertise mettant en évidence le fait qu'il compromettait gravement la sécurité publique en raison de son état mental.
2
A.b. Le parcours judiciaire de X.________, débuté à l'adolescence déjà, comporte plusieurs infractions contre l'intégrité sexuelle. En 1994, il a notamment été condamné, par la Cour d'assises de Genève, à 8 ans de réclusion pour deux viols, étant précisé que X.________ a toujours contesté avoir commis ces infractions.
3
A.c. L'internement initialement prononcé a été transformé en internement au sens de l'art. 64 CP par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures genevois (ci-après : TAPEM) du 5 décembre 2008. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire.
4
A.d. A la suite de son internement, X.________ a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques.
5
Le Dr A.________ a ainsi conduit une expertise privée, à la demande de X.________, entre 2006 et 2007. Ce psychiatre, tout en critiquant les erreurs comprises dans l'anamnèse de l'expertise réalisée en 1998, a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité comportant des traits de personnalité obsessionnelle et immature, ainsi que des traits dépendants et pervers. Selon lui, X.________ ne présentait pas un caractère de dangerosité important, la violence dont il avait fait preuve par le passé étant modérée, si bien qu'il ne compromettait pas la sécurité publique. Le Dr A.________ a alors préconisé que l'intéressé soit contraint au suivi d'un traitement psychothérapeutique qui pourrait progressivement lui permettre notamment d'assouplir ses mécanismes de défense, même si X.________ s'y refusait et que son trouble était difficilement traitable.
6
En 2006, le Conseil de surveillance psychiatrique a relevé que X.________ demeurait dans le déni des faits à l'origine de ses deux dernières condamnations. Hormis un suivi entre 1998 et 2001, le prénommé s'était refusé à tout traitement psychothérapeutique au motif que cela équivaudrait, selon lui, à une reconnaissance de sa culpabilité et de sa maladie.
7
En 2008, la Dresse B.________, experte psychiatre, a diagnostiqué chez X.________ un trouble mixte de la personnalité qualifié de grave, avec des traits paranoïaques, narcissiques et pervers. Selon l'experte, le discours du prénommé était centré principalement sur l'injustice liée à son incarcération et à l'internement, sur les multiples recours interjetés et sur le préjudice subi. Sa logique paranoïaque s'étendait également à toute idée de prise en charge psychothérapeutique qui signifierait, selon lui, la reconnaissance de délits qu'il persistait à nier. Il n'émettait spontanément ni culpabilité ni empathie pour ses victimes, dont il ne reconnaissait ni la gravité des atteintes ni la souffrance, allant même jusqu'à menacer de déposer plainte à leur encontre au motif qu'elles auraient menti. X.________ constatait son absence d'évolution, voire un renforcement de son idée selon laquelle il était victime d'injustices multiples et ne manifestait aucune intention de travailler sur lui-même, bien qu'étant conscient de l'impasse dans laquelle il demeurait. Les facteurs de dangerosité étaient liés au fait que les délits avaient débuté à l'adolescence déjà et avaient été d'une gravité croissante. Le grave trouble de la personnalité dont souffrait X.________ faisait obstacle à toute prise en charge et à toute perspective évolutive, compte tenu de l'incapacité de l'intéressé à y adhérer, totalement ou partiellement. Aucun traitement médicamenteux n'était par ailleurs envisageable. Dès lors, le risque de récidive inhérent à la pathologie était toujours présent, car inchangé en l'absence de soins, si bien que l'internement demeurait nécessaire.
8
A.e. Dans un rapport du 16 décembre 2009, le Service médical des Etablissements de C.________ (ci-après : la Prison C.________), où X.________ était alors détenu, a relaté que, depuis son arrivée dans cet établissement, le prénommé bénéficiait d'un suivi thérapeutique à quinzaine mené par deux psychologues. Le patient venait aux entretiens et investissait bien l'espace qui lui était proposé. Il souhaitait une psychothérapie pour parler de lui-même, comprendre ce qui s'était passé dans son existence, tout en précisant qu'il ne désirait pas une thérapie centrée sur la reconnaissance des faits. Dès lors, il profitait du suivi pour parler de son histoire personnelle, notamment d'événements de son enfance particulièrement douloureux et relevait l'aspect bénéfique de ce travail.
9
Le 11 septembre 2010, le Service médical de la Prison C.________ a rendu un nouveau rapport indiquant que si, à ses débuts, le travail thérapeutique avait été vécu comme bénéfique par X.________, les thérapeutes avaient progressivement constaté que cet échange n'avait pas permis un authentique travail introspectif.
10
Le 22 août 2011, ce même service a confirmé que X.________ n'était plus suivi sur le plan psychiatrique ou psychologique et que celui-ci n'avait pas autorisé les soignants à faire état du contenu de l'entretien qu'il avait eu avec eux à la suite de la demande du rapport du Service de l'application des peines et des mesures.
11
A.f. Dans le cadre du réexamen de la libération conditionnelle de son internement, X.________ a été soumis à une nouvelle expertise réalisée par le Dr D.________, psychiatre-psychothérapeute, qui a rendu son rapport le 15 novembre 2012. Il en est ressorti que, globalement, le discours de l'intéressé concernant sa situation pénale était toujours le même et consistait en une argumentation systématique relative aux "injustices" qu'il aurait subies.
12
Le risque de réitération de comportements sexuels et violents était, selon l'expert, de degré moyen à élevé. Celui-ci constatait notamment que les traitements entrepris depuis 2008 n'avaient pas engendré d'évolution de l'état de santé de l'expertisé en ce qui concernait le volet psychiatrique. Il n'y avait pas eu non plus d'évolution s'agissant de la prise de conscience de la gravité de ses actes, du repentir, du vécu de la mesure, de l'intégration de la sanction et de l'adhésion au traitement.
13
En raison de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il avait commis l'infraction et de son vécu, il restait toujours sérieusement à craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. L'expertisé présentait avant tout un grave trouble de la personnalité conjugué à une immaturité du développement psycho-sexuel et souffrait de probables séquelles de traumatismes cranio-cérébraux. Étant donné les caractéristiques des troubles - notamment la dimension psychopathique, une possible touche de lésion cérébrale - la pathologie de l'expertisé, prise dans son ensemble, se trouvait également à la frontière de l'appellation de trouble mental grave. Aussi, un internement demeurait nécessaire vu l'absence d'évolution et les facteurs de risque de réitération. Une prise en charge psychiatrique spécialisée dans le domaine forensique avait été instaurée à plusieurs reprises, sans succès jusqu'alors. Les échecs répétés desdites prises en charge ne pouvaient qu'aller dans le sens d'un pronostic de plus en plus défavorable en ce qui concernait leurs chances de pouvoir favoriser une évolution de l'expertisé. Plus le temps passait, plus ce genre de mesure avait tendance à devenir "une vue de l'esprit", les modalités d'application étant particulièrement limitées.
14
A.g. Par jugement du 22 avril 2013, le TAPEM a rejeté la demande de libération conditionnelle de l'internement présentée par X.________. Cette décision a été confirmée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, le 28 juin 2013. Par arrêt du 12 décembre 2013 (6B_826/2013), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par X.________ contre cette décision. Enfin, par décision du 31 mai 2016, la Cour européenne des droits de l'Homme a déclaré irrecevable la requête formée par le prénommé à cet égard.
15
Par jugement du 5 mars 2015, le TAPEM a rendu une décision refusant à nouveau la libération conditionnelle de l'internement de X.________.
16
A.h. Selon le rapport du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires du 10 août 2015, X.________ a refusé systématiquement toute consultation psychiatrique, malgré l'obligation à laquelle il était astreint en la matière.
17
A.i. Le 30 septembre 2015, X.________ a été transféré dans l'établissement de E.________, où il a, dans un premier temps, bénéficié d'une prise en charge psychologique volontaire.
18
Le rapport du Centre neuchâtelois de psychiatrie du 12 octobre 2016 a cependant indiqué que le prénommé faisait montre d'une absence de réelle demande thérapeutique et qu'il rejetait les charges retenues contre lui, ne profitant pas véritablement des entretiens pour opérer une remise en question particulière.
19
A.j. Durant l'audience tenue le 8 décembre 2016 par le TAPEM, X.________ a déclaré que le suivi thérapeutique dont il avait bénéficié en prison ne l'aidait pas du tout et qu'il y avait mis fin. Selon lui, il ne souffrait d'aucun problème psychiatrique. Peut-être présentait-il un problème relatif à sa personnalité, ce qui restait à déterminer. L'intéressé a persisté à nier les actes pour lesquels il avait été condamné.
20
B. Par jugement du 8 décembre 2016, le TAPEM a ordonné le maintien de l'internement de X.________.
21
Par arrêt du 24 février 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement.
22
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 février 2017, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la mesure d'internement est levée et qu'il est immédiatement libéré de la détention. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de l'internement lui est accordée et que des règles de conduite ainsi qu'une assistance de probation lui sont imposées. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande que l'avocat Baptiste Viredaz soit désigné en qualité de défenseur d'office dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral.
23
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (ATF 141 IV 336 consid. 2.3.3 p. 341 s.). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
24
1.2. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "en fait", le recourant se livre à sa propre présentation des événements. Son exposé est irrecevable dès lors qu'il s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale sans démontrer que celui-ci serait entaché d'arbitraire.
25
2. Le recourant soutient que son internement violerait l'art. 5 par. 1 let. a CEDH.
26
2.1. Aux termes de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent et selon les voies légales. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, le mot "après" n'implique pas un simple ordre chronologique entre condamnation et détention, la seconde doit en outre résulter de la première, se produire "en vertu" de celle-ci (ATF 136 IV 156 consid. 3.3 p. 162 et les références citées). En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité. Le lien entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se distend peu à peu avec l'écoulement du temps. Il pourrait finir par se rompre si une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fondait sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur ou du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (arrêts 6B_403/2017 du 10 octobre 2017 consid. 4.4.1; 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 6.3.1 et les références citées; 6B_1050/2013 du 8 septembre 2013 consid. 6.2).
27
2.2. Le recourant soutient que le lien de causalité entre sa condamnation initiale et sa privation de liberté serait rompu. Il prétend qu'au vu des dernières prises de position de la justice, qui estimerait impossible toute évolution de sa part, il serait condamné 
28
L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'appuie sur des éléments - notamment divers rapports ou prises de position - qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale (cf. consid. 1 supra).
29
Le recourant a été condamné, par arrêt du 3 novembre 1998, à une peine de 5 ans de réclusion suspendue au profit d'un internement fondé sur l'ancien art. 43 ch. 1 al. 2 CP. Cette mesure a été transformée en internement au sens de l'art. 64 CP, par jugement du TAPEM du 5 décembre 2008 définitif et exécutoire (cf. aussi la décision de la CourEDH X.________ c. Suisse du 31 mai 2016 [requête no xxx], § 18). La détention du recourant repose ainsi sur une condamnation prononcée par un tribunal, conformément aux exigences de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH. Par ailleurs, l'objectif visé par l'internement du recourant au moment de son prononcé en 1998 était la protection de la sécurité publique. Cette mesure n'impliquait aucune durée maximale mais pouvait être continuée aussi longtemps que l'objectif visé le requérait. En l'occurrence, le risque de voir le recourant commettre des infractions de même genre que celles pour lesquelles il a été condamné demeure élevé, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs nullement. Ainsi, le lien de causalité entre la détention du recourant et sa condamnation n'est pas rompu.
30
Le recourant soutient qu'il ferait l'objet d'un "internement à vie". Il se contente, sur ce point, de rappeler la durée de l'internement déjà subie, sans indiquer en quoi cette mesure violerait le droit fédéral ou conventionnel. L'intéressé prétend en outre que l'examen prévu par l'art. 64b al. 1 let. a CP ne serait "pas effectué chaque année comme il devrait l'être". Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait soulevé un grief similaire quant à l'application de cette dernière disposition en instance cantonale. Il n'établit pas que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice à cet égard. Le grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
31
Le recourant s'attache ensuite à démontrer l'inadéquation des établissements de détention dans lesquels il a séjourné au fil des ans - soit la prison de F.________, la Prison C.________ ou E.________ - avec l'internement dont il fait l'objet. Il admet néanmoins que l'art. 64 al. 4 CP permet l'exécution d'une telle mesure notamment dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert au sens de l'art. 76 al. 2 CP. L'intéressé développe, pour le surplus, des considérations générales relatives au caractère supposément inadapté à l'internement des établissements précités, sans préciser en quoi ceux-ci ne lui auraient pas convenu, ni dans quelle mesure il en aurait résulté, concrètement, une violation de l'art. 5 par. 1 CEDH. Il n'apparaît pas non plus que le recourant n'aurait pas bénéficié de soins psychiatriques adaptés. Enfin, le recourant se réfère à divers rapports émanant du Comité du Conseil de l'Europe pour la prévention de la torture. Il ne spécifie cependant pas ce qu'il faudrait en déduire dans son cas particulier. Il n'établit en particulier nullement qu'il n'aurait lui-même pas pu bénéficier de traitements adéquats (cf. aussi sur ce point l'arrêt 6B_826/2013 précité consid. 3.10).
32
Le recourant soutient encore que le temps passé en détention "l'aurait rendu plus dangereux" et qu'il serait désormais inaccessible à une prise en charge thérapeutique. Il s'écarte, sur ce point, de l'état de fait de la cour cantonale, retenant qu'aucun expert n'avait conclu à son incurabilité. Au demeurant, on voit mal dans quelle mesure l'absence de perspective de traitement permettrait au recourant de prétendre à son élargissement. En effet, la poursuite d'un internement n'est nullement subordonnée à la perspective d'une évolution de l'interné, cette mesure visant en priorité à garantir la sécurité publique (arrêt 6B_403/2017 du 10 octobre 2017 consid. 4.4.2). Or, le recourant ne conteste pas que la dangerosité ayant justifié son internement en 1998 demeure inchangée, de sorte que les conditions de maintien de cette mesure sont toujours remplies au sens de l'art. 56 al. 6 CP et qu'une libération conditionnelle de l'internement ne saurait être envisagée au regard des exigences de l'art. 64a al. 1 CP.
33
Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
34
3. Le recourant soutient que son internement violerait l'art. 7 par. 1 CEDH.
35
Aux termes de cette disposition, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
36
Le recourant reconnaît que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions de la levée d'un internement au sens de l'art. 64 CP ne sont pas plus sévères que sous l'ancien droit (cf. ATF 134 IV 121 consid. 3.4.3 et 3.4.4 p. 130 ss). Il prétend cependant qu'il ferait actuellement l'objet d'un internement s'apparentant à une "peine privative de liberté à vie", plus sévère que la mesure prononcée en 1998 sur la base de l'ancien art. 43 CP puis transformée en 2008 en internement au sens de l'art. 64 CP. L'intéressé ne précise, à cet égard, nullement en quoi la mesure dont il fait l'objet serait différente de celle initialement prononcée, et ne fait valoir aucun élément permettant de considérer que sa situation s'avérerait différente, d'un point de vue juridique, de celle qui existait lorsque le TAPEM a prononcé son internement fondé sur l'art. 64 CP en 2008, cette décision étant devenue définitive et exécutoire. Le grief doit ainsi être rejeté.
37
Enfin, pour autant que le grief du recourant doive se comprendre comme la dénonciation d'une violation du principe de la proportionnalité (art. 56 al. 2 CP), l'intéressé peut être renvoyé à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 2013 (6B_826/2013 consid. 2.8), qui conserve toute sa portée. En effet, il est toujours à craindre que le recourant ne commette de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui, de sorte que l'atteinte au droit du recourant demeure proportionnée au regard de la haute valeur des biens juridiques en cause et du risque élevé de récidive.
38
4. Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 3 CEDH. Selon lui, sa détention s'apparenterait à une privation de liberté perpétuelle, sans perspective de libération.
39
4.1. Aux termes de l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (CourEDH arrêts 
40
4.2. A l'appui de son grief, le recourant invoque un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme ( 
41
Le recourant admet que, selon le régime légal auquel il est soumis et notamment l'art. 64b al. 1 CP, sa privation de liberté n'est pas incompressible. Il soutient cependant que le contrôle de sa détention serait rendu inopérant, "puisque le pronostic favorable indispensable à l'évolution de la situation du recourant est impossible". Le raisonnement du recourant repose sur une prémisse contraire à l'état de fait de la cour cantonale, lequel retient au contraire que celui-ci n'est pas incurable. Le grief est, dans cette mesure, irrecevable (cf. art. 105 al. 1 LTF).
42
Le recourant prétend ensuite que l'examen annuel de sa libération conditionnelle de l'internement déboucherait sur des "décisions répétitives schématiques". Il ne précise cependant nullement quel vice affecterait selon lui cet examen, ni en quoi les décisions en question ne seraient pas conformes aux exigences de l'art. 64b al. 2 CP. Il ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
43
Enfin, le recourant se plaint du fait qu'il côtoierait, au quotidien, des détenus purgeant des peines privatives de liberté et évoluant vers la libération, d'une part, et que, d'autre part, l'on tenterait de le convaincre qu'il pourrait lui aussi recouvrer la liberté alors que les dernières décisions de la justice indiqueraient "qu'il ne sortira jamais de prison", ce qui serait "cruel". Le désagrément lié au départ d'autres détenus découle du principe même de la détention, indépendamment du lieu dans lequel celle-ci est accomplie. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, les dernières décisions de la justice le concernant n'indiquent pas que sa libération n'interviendra jamais, mais que celle-ci n'est pas envisageable en l'état. Elles ne préjugent d'ailleurs en rien des décisions futures concernant la libération conditionnelle de l'internement.
44
Ainsi, il n'apparaît pas que la détention du recourant constituerait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
45
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
46
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 19 octobre 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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