BGer 2C_893/2017 | |||
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BGer 2C_893/2017 vom 23.10.2017 | |
2C_893/2017
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Arrêt du 23 octobre 2017 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Stadelmann.
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Greffière : Mme Vuadens.
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Participants à la procédure | |
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
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recourante,
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contre
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1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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tous les deux représentés par Me Ludovic Tirelli et Me Olivier Freymond, avocats,
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intimés.
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Objet
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Assistance administrative (CDI CH-FR),
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recours contre la décision de radiation du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 4 octobre 2017
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(A-7849/2016).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 3 avril 2015, la Direction générale des finances publiques françaises (ci-après: l'autorité requérante) a formé une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale adressée à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale), sollicitant des informations au sujet de A.X.________ et de B.X.________.
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Par deux décisions du 17 novembre 2016, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative concernant, respectivement, A.X.________ et B.X.________.
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Le 19 décembre 2016, les intéressés ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a joint les causes le 24 mai 2017.
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Le 14 septembre 2017, dans le délai de réponse qui lui était imparti, l'Administration fédérale a rendu deux décisions de révocation, aux termes desquelles elle annulait ses décisions du 17 novembre 2016, indiquait qu'aucune assistance n'était octroyée concernant A.X.________ et B.X.________, précisant que la procédure ouverte à la suite de la demande du 3 avril 2015 devenait sans objet, l'autorité requérante l'ayant retirée.
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Par décision de radiation du 4 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral a déclaré les recours du 19 septembre 2016 sans objet et radié la cause du rôle (ch. 1 du dispositif). Il n'a pas perçu de frais (ch. 2 du dispositif) et alloué un montant de 7'500 fr. aux recourants à titre de dépens à charge de l'Administration fédérale (ch. 3 du dispositif).
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2. Contre la décision du 4 octobre 2017, l'Administration fédérale forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée en ce sens que l'intégralité des frais de procédure est mise à la charge des intimés et du chiffre 3 de cette même décision, en ce sens qu'aucun dépens n'est alloué aux personnes intimées. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision du 4 octobre 2017 et le renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvel examen dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Erwägung 3 | |
3.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1
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3.2. Le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3 p. 173; arrêt 2C_622/2016 du 31 mars 2017 consid. 1.2.3). En présence d'un arrêt qui comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit. A défaut, le recours se réduit à une contestation sur la motivation, sans incidence concrète sur le dispositif de la décision querellée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; III 728 consid. 3.4 p. 734 s.). Ces principes impliquent, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question juridique de principe ou le cas particulièrement important mis en évidence par la partie recourante soit déterminants pour l'issue du litige. Partant, en présence de motivations multiples, il appartient à la partie recourante de démontrer, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, que chacune des motivations à l'appui de l'arrêt attaqué remplit les conditions de l'art. 84a LTF, sous peine d'irrecevabilité (arrêt 2C_737/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.2).
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3.3. En l'espèce, le litige se concentre sur le règlement des frais et dépens de la décision attaquée. Il se trouve que le Tribunal administratif fédéral n'a pas perçu de frais judiciaires et a alloué des dépens aux recourants devant lui, qu'il a mis à la charge de l'Administration fédérale, sur la base d'une double motivation. A titre principal, il a examiné si l'issue de la procédure pouvait être imputable à une partie; dans ce contexte, il a exposé que si l'autorité requérante retirait sa demande, sans que la personne recourante n'ait occasionné ce retrait, alors l'Administration fédérale devait en supporter les conséquences procédurales. Comme l'Administration fédérale n'avait pas exposé les motifs pour lesquels l'autorité requérante avait renoncé à l'assistance administrative, il fallait tenir l'Administration fédérale pour responsable de l'issue de la procédure s'agissant de la répartition des frais et dépens. A titre subsidiaire, le Tribunal administratif fédéral a retenu que, même si l'on admettait que la procédure était devenue sans objet sans que cela ne soit imputable aux parties, on parviendrait à la même solution. En effet, dans ce cas, il faudrait fixer les frais et dépens au vu de l'état de fait avant la survenance du motif de radiation. Or, avant la notification des décisions de révocation à l'origine de la radiation, l'état de fait était tel que les recours auraient dû être admis (décision attaquée consid. 2.3).
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3.4. Pour démontrer la recevabilité de son recours, l'Administration fédérale se focalise sur la motivation principale. Invoquant l'existence d'une question juridique d'importance majeure, en lien avec le risque financier insoutenable mis à sa charge, elle conteste que l'on puisse lui imputer, en application des art. 58 et 63 PA, ainsi que des art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2), la responsabilité du renoncement de l'Etat requérant à la procédure d'entraide, alors qu'il s'agit d'un acte de procédure interne étrangère qui échappe à son pouvoir d'examen. En revanche, la recourante ne s'en prend pas explicitement sous l'angle de l'art. 84a LTF au second pan de la décision attaquée, selon lequel, même s'il fallait retenir que la procédure était devenue sans objet sans que cela ne soit imputable aux parties, elle devrait aussi en assumer les frais. Dès lors que cette seconde argumentation, même sommaire, permet à elle seule de justifier le dispositif de la décision attaquée, il aurait appartenu à l'Administration fédérale, conformément aux règles précitées (cf. supra consid. 3.2), de démontrer que celle-ci remplissait également les conditions de l'art. 84a LTF, ce qu'elle n'a pas fait.
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Ce défaut entraîne l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 107 al. 3 LTF en lien avec l'art. 42 al. 2 LTF.
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4. Il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF), ni alloué de dépens, aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 23 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : Vuadens
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