BGer 6B_939/2017 | |||
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BGer 6B_939/2017 vom 23.10.2017 | |
6B_939/2017
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Arrêt du 23 octobre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière, procédure pénale, tardiveté du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 mars 2017 (PE16.025388-ECO [164]).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF).
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L'arrêt cantonal attaqué a été envoyé au recourant sous pli recommandé n° xxx du lundi 1er mai 2017, et non par lettre du 14 août 2017 comme prétendu. Selon le suivi des envois de La Poste Suisse, le recourant a été invité à retirer le pli recommandé par avis du mardi 2 mai 2017. Le délai de garde postale de sept jours a pris fin le mardi suivant 9 mai 2017, date à laquelle la décision attaquée est réputée avoir été notifiée au recourant (cf. art. 44 al. 2 LTF). Le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain mercredi 10 mai 2017 et a expiré le jeudi 8 juin 2017. Posté le 28 août 2017, le présent recours est manifestement tardif et par conséquent irrecevable, de sorte qu'il peut être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 23 octobre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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