BGer 2C_854/2017 | |||
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BGer 2C_854/2017 vom 25.10.2017 | |
2C_854/2017
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Arrêt du 25 octobre 2017 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure | |
A.X.________ et B.X.________,
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tous les deux représentés par Me Michel Lambelet, avocat,
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recourants,
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contre
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Administration fiscale cantonale de la République
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et canton de Genève.
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Objet
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Impôts cantonal, communal et fédéral direct 2013; indexation de la valeur locative du logement,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 22 août 2017 (ATA/1205/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.X.________ et B.X.________ sont domiciliés dans le canton de Genève où ils sont propriétaires d'une maison familiale. En 2009, l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) a arrêté la valeur locative brute de la maison à 26'518 francs. Cette valeur a été retenue jusqu'en 2012. L'Administration fiscale a informé les époux X.________ que, pour l'exercice fiscal 2013, la valeur locative était nouvellement fixée à 28'382 fr. pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD), respectivement à 22'706 fr. (après abattement de 20%) pour les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC). Dans leur déclaration fiscale 2013, les contribuables ont notamment déclaré une valeur locative de 21'830 fr. pour l'IFD et de 17'464 fr. (après abattement) pour l'ICC. Par bordereaux du 23 avril 2014, l'Administration fiscale a taxé les contribuables à hauteur de 3'376 fr. pour l'IFD et de 24'751 fr. pour l'ICC, retenant les valeurs locatives dont elle avait précédemment communiqué le montant. A la suite d'une réclamation des contribuables, l'Administration a confirmé ses décisions de taxation le 24 juillet 2014. Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) en a fait de même par jugement du 4 mai 2015, rejetant ainsi le recours déposé par les époux X.________. Ceux-ci ont contesté ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui a rejeté le recours par arrêt du 22 août 2017.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public A.X.________ et B.X.________ demandent en substance au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 22 août 2017 et de renvoyer la cause à l'Administration fiscale, afin qu'elle émette de nouveaux bordereaux conformes au droit. Ils se plaignent de violation du principe de l'égalité de traitement et d'arbitraire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90, 100 al. 1 LTF, 146 LIFD [RS 642.11] et 73 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]).
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4. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).
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Dans la mesure où les recourants avancent des éléments de fait ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, en particulier en relation avec un comparatif publié par une banque suisse quant à la moyenne des augmentations annuelles de loyers avec ou sans changement de locataire, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies, il n'en sera pas tenu compte. Le Tribunal fédéral vérifiera donc la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
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5.
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5.1. La Cour de justice a correctement rappelé les bases légales fédérales et cantonales applicables (en particulier les art. 21 al. 1 let. b LIFD, ainsi que 7 al. 1 LHID et 24 al. 2 de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP/GE; RSGE D 3 08]) et la jurisprudence relatives à la détermination de la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble pour l'année fiscale en cause (par exemple ATF 124 I 145 consid. 4d p. 156). Il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).
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5.2. A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_757/2015 du 8 décembre 2016, qualifiant notamment l'Information n° 5/2007 relative à la nouvelle détermination de la valeur locative genevoise (ci-après: Information n° 5/2007) d'ordonnance administrative destinée à fixer une pratique uniforme de l'administration de l'application de la loi fiscale (cf. arrêt 2C_757/2015 du 8 décembre 2016 consid. 4.3), les recourants se limitent en définitive à faire valoir le caractère arbitraire quant au résultat de l'application de cette ordonnance. Ils estiment que le Tribunal fédéral a laissé cette question indécise et préconisent une indexation de la valeur locative fondée sur la moyenne des indices mensuels genevois des prix à la consommation.
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5.3. Faisant référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier à celle précitée, ainsi qu'aux dispositions légales applicables, la Cour de justice en a fait une application détaillée, nuancée et précise, de sorte qu'il peut également être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué à ce propos (cf. art. 109 al. 3 LTF). On ajoutera que le principal grief des recourants est fondé sur des éléments de fait qui n'ont pas été retenus par la Cour de justice (cf. consid. 4 ci-dessus). Pour le surplus, l'utilisation de données statistiques relatives aux loyers libres mensuels moyens des logements par mètre carré dans le canton de Genève pour apprécier la valeur locative imposable n'est aucunement arbitraire, ni dans son principe, ni dans son résultat. En particulier, les indices mensuels genevois des prix à la consommation, comme l'a déjà indiqué le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_757/2015 du 8 décembre 2016 consid. 4.5), sont des données plus générales que les données statistiques relatives aux loyers libres mensuels moyens des logements par mètre carré dans le canton de Genève, plus spécifiques et plus exactes. S'agissant précisément de la nécessaire correspondance entre loyers libres et valeur locative, il n'est aucunement arbitraire d'appliquer les indices spécifiques plutôt que ceux qui sont plus généraux. Au demeurant, le fait de comparer le résultat obtenu en appliquant les indices utilisés par l'Administration fiscale avec celui obtenu en appliquant d'autres indices, favorables aux recourants et dont l'utilisation n'est prévue par aucune disposition légale, ne saurait conduire à un résultat arbitraire. L'art. 72 al. 4 LIPP/GE, cité par les recourant et qui fait référence aux indices mensuels genevois des prix à la consommation, ne concerne en aucun cas la détermination de valeurs locatives.
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5.4. Il ne saurait en outre être question d'inégalité de traitement, notamment entre les valeurs locatives des villas et celles des appartements, dès lors que la méthode genevoise prévoit également l'application de certains coefficients prenant en compte les spécificités des immeubles et conduisant à une indexation différenciée selon le type de logement, comme l'a justement mentionné la Cour de justice dans l'arrêt entrepris. Il faut ici rappeler qu'il est justifié de traiter de manière différente ce qui est dissemblable (cf. ATF 137 I 167 consid. 3.5 p. 175 et les références citées).
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6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté tant s'agissant de l'IFD que de l'ICC 2013 en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4 ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 25 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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