BGer 4A_464/2017 | |||
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BGer 4A_464/2017 vom 25.10.2017 | |
4A_464/2017
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Arrêt du 25 octobre 2017 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________,
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représentée par Me Henri Baudraz,
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intimée.
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Objet
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contrat de prêt,
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recours contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PO13.027818-170873 267).
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La présidente, | |
Vu l'arrêt du 29 juin 2017 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________, demandeur, contre le jugement rendu le 23 janvier 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le prénommé d'avec Z.________, défenderesse;
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Vu le recours interjeté le 11 septembre 2017 par le demandeur contre cet arrêt;
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Vu le dossier de la cause;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, pour défaut de motivation, son appel dirigé contre le jugement de première instance,
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qu'à cet égard, ne satisfont pas à l'exigence de motivation susmentionnée les affirmations péremptoires du recourant selon lesquelles "[l]a motivation est très claire dans mon recours", "[l]a motivation était très claire dans mon appel" ou encore "[l]e juge de la Cour d'Appel Civile s'est trompé en disant que ce n'était pas assez motivé",
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant en application de l'art. 66 al. 1 LTF,
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que l'intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 octobre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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