BGer 6B_1306/2016 | |||
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BGer 6B_1306/2016 vom 25.10.2017 | |
6B_1306/2016
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Arrêt du 25 octobre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Rüedi.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Lésions corporelles simples qualifiées; arbitraire,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 août 2016 (n° 292 PE15.019966-CMS/AWL).
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Faits : | |
A. Par jugement du 17 mai 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour.
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B. Par jugement du 25 août 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et l'a réformé en ce sens que le prénommé est condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour.
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En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
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Ressortissant cap-verdien, X.________ est né en 1958. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans. Il est père de deux enfants majeurs, issus d'une première union, ainsi que de quatre enfants issus d'une seconde. Le casier judiciaire de X.________ fait état d'une condamnation, prononcée en 2013, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
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Le 4 avril 2015, X.________ a donné un coup de ceinture à son fils, A.________, né en 1999, car celui-ci refusait d'aller se doucher. Il lui a ainsi causé deux dermabrasions à hauteur des omoplates.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 août 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que des indemnités de 3'000 fr. pour la procédure de première instance ainsi que de 2'000 fr. pour la procédure de deuxième instance lui sont allouées à titre de dépens. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo.
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1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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1.2. La cour cantonale a fait sienne l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité de première instance. Ainsi, le "constat de coups" établi le 5 avril 2015 par le service de pédiatrie de l'Hôpital B.________ rapportait les déclarations de A.________, aux termes desquelles son père l'avait frappé, la veille, dans le dos avec une ceinture. Le constat décrivait par ailleurs la présence, sur le prénommé, d'une lésion cutanée sous forme d'une ecchymose au niveau de l'omoplate gauche, avec dermabrasions fermées et sans signe de surinfection. En outre, le recourant avait admis avoir fait usage d'une ceinture, laquelle avait selon lui accidentellement touché l'épaule de son fils. Les déclarations faites par A.________ à la police et aux médecins, au cours de l'instruction, s'étaient enfin avérées constantes.
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Il était sans importance que les lésions constatées sur A.________ n'aient pas pu être médicalement datées. La version des faits du recourant avait quant à elle manifestement pour but de minimiser sa responsabilité. Même si, comme le soutenait le recourant, celui-ci avait frappé sur le canapé avec sa ceinture dans le but d'effrayer son fils, les lésions corporelles auraient été infligées intentionnellement, soit par dol éventuel, car l'intéressé aurait alors pris le risque de donner un coup à proximité immédiate de A.________.
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1.3. Le recourant conteste avoir donné un coup direct à son fils, mais soutient que sa ceinture aurait rebondi sur le canapé avant de toucher celui-ci. Son argumentation est à cet égard purement appellatoire et, partant, irrecevable. Le recourant ne démontre en particulier pas dans quelle mesure il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de se fonder sur le constat du service de pédiatrie de l'Hôpital B.________ du 5 avril 2015, lequel rapporte les propos de A.________ faisant état d'un coup direct. De surcroît, si le prénommé a déclaré, lors de son audition du 23 juillet 2015, que la ceinture avait touché le canapé avant de rebondir sur son omoplate, il n'a en revanche nullement corroboré la version de son père, selon laquelle celui-ci n'aurait pas eu l'intention de le toucher. On ne voit pas, dès lors, dans quelle mesure le fait de savoir si la ceinture a pu toucher le canapé avant d'atteindre l'enfant - tandis que le recourant avait bien l'intention de frapper ce dernier - serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).
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L'argumentation du recourant est également appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où celui-ci soutient que les dermabrasions constatées sur A.________ n'auraient pas été causées par son coup de ceinture, sans démontrer en quoi les constatations de la cour cantonale auraient été insoutenables à cet égard. Le Dr C.________ a certes indiqué que les lésions décelées sur le prénommé semblaient " « plus âgées » que 24h". Il n'a cependant nullement exclu que les traces en question pussent provenir d'un coup de ceinture (art. 105 al. 2 LTF; pièce 5/3 du dossier cantonal). Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait par ailleurs tirer aucune conclusion du fait que A.________ n'ait pas été en mesure d'identifier avec certitude quelles marques avaient, sur son dos, été causées par le coup infligé par son père.
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Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Au vu de ce qui précède, la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens pour les procédures de première et de deuxième instance est infondée.
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3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 octobre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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