BGer 2C_201/2016 | |||
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BGer 2C_201/2016 vom 26.10.2017 | |
2C_201/2016
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Décision du 26 octobre 2017 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag.
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Greffière : Mme Vuadens.
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Participants à la procédure | |
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
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recourante,
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contre
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X.________,
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représentée par Me Xavier Oberson et Me Alessia Schmid, avocats,
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intimée.
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Objet
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Assistance administrative CDI CH-ES,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 15 février 2016 (A-2523/2015).
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Vu : | |
la demande d'assistance administrative du 31 octobre 2014 que l'autorité fiscale espagnole (ci-après: l'autorité requérante) a adressée à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) concernant X.________,
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la décision de l'Administration fédérale du 20 mars 2015 accordant l'assistance administrative requise,
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le recours que X.________ a formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral,
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la requête faite par X.________ en cours de procédure, demandant au Tribunal administratif fédéral de constater à titre préalable que l'Administration fédérale avait violé le droit en adressant à l'autorité requérante des courriers l'informant de l'existence du recours et, cela fait, de faire interdiction immédiate à l'Administration fédérale de continuer à transmettre à celle-ci toute information portant sur la procédure en cours,
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la décision incidente du 15 février 2016 du Tribunal administratif fédéral ordonnant notamment à l'Administration fédérale de s'abstenir de transmettre d'autres informations aux autorités espagnoles avant qu'il n'ait été statué sur la demande d'assistance par une décision entrée en force,
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le recours en matière de droit public formé par l'Administration fédérale contre la décision incidente du 15 février 2016,
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le courrier du 6 octobre 2017 par lequel la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a informé les parties qu'elle allait tenir audience en leur cause, la délibération publique étant fixée au 3 novembre 2017,
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le courrier de l'intimée du 20 octobre 2017 par lequel celle-ci requiert que la délibération publique se tienne à huis clos,
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considérant : | |
que, conformément à l'art. 30 al. 3 Cst. (RS 101), tant l'audience que le prononcé du jugement sont en règle générale publics (cf. aussi ATF 133 I 106 consid. 8.1 p. 107),
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que l'art. 59 al. 1 LTF prévoit que les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique,
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que, selon l'art. 59 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral peut toutefois ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie,
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qu'il appartient à la cour compétente du Tribunal fédéral de se prononcer en la matière (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 16 ad art. 59 LTF; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, in Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd. 2011, n° 55 ad art. 59 BGG), étant précisé que l'art. 59 al. 2 LTF doit être interprété de façon restrictive (ATF 135 I 198 consid. 3.1; arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1),
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que cette décision suppose une pesée des intérêts entre, d'une part, les biens de police ou l'intérêt menacés et, d'autre part, l'intérêt à ce que l'audience soit publique, étant précisé que la publicité n'existe pas seulement dans l'intérêt des parties au procès, mais qu'elle présente plus largement un intérêt public (cf. ATF 135 I 198 consid. 3.1 p. 206 s.; 133 I 106 consid. 8.1 p. 107),
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que, par conséquent, les parties à la procédure n'ont pas un droit à obtenir, sur requête, le huis clos, et qu'au vu de l'importance du principe de la publicité des audiences, celui-ci ne doit être ordonné que si des motifs prépondérants tirés de la protection des biens de police précités ou d'intérêts privés l'imposent clairement (cf. ATF 135 I 198 consid. 3.1 p. 206 s.; 133 I 106 consid. 8.1 p. 107),
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qu'en l'espèce, la requête de huis clos est motivée par le fait que l'intimée et son mari sont des personnes exposées politiquement, que l'intimée est aisément reconnaissable par le public et que, selon les données personnelles qui pourraient filtrer lors de l'audience, il existe un risque considérable d'atteinte à sa personnalité et à sa sphère privée,
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que la question soulevée par la présente affaire relève d'une question juridique de principe (art. 84a LTF) et qu'il existe partant un intérêt public évident à ce que la délibération ne se tienne pas à huis clos et que les journalistes et le public puissent y assister,
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que la Cour de céans a déjà pour pratique, lorsqu'elle siège publiquement dans une cause relevant de l'assistance administrative internationale en matière fiscale, de ne pas mentionner le nom des personnes visées par la demande ni celui de leurs proches,
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qu'au surplus, la Cour de céans a aussi pour pratique de veiller, lors d'une éventuelle audience publique en cette matière, à ne pas fournir d'informations qui pourraient être de nature à identifier lesdites personnes, si ces informations ne sont pas nécessaires à la résolution de l'affaire, ce qui est le cas en l'espèce,
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qu'en tant que cette pratique limite la publicité de l'audience, elle va dans le sens requis par la recourante dont la requête peut, dans cette mesure, être partiellement admise,
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qu'il n'y a en revanche aucun motif d'interdire au public et aux journalistes d'assister à l'audience, attendu que l'intimée n'a pas à y être présente, de sorte que le huis clos ne sera pas ordonné,
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qu'en ce qui concerne l'anonymisation de l'arrêt qui sera rendu, également évoquée par la recourante, il y sera répondu dans la décision finale.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide : | |
1. La demande de huis clos est partiellement admise dans le sens des considérants. Elle est rejetée pour le surplus.
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2. La présente décision est communiquée aux mandataires de l'intimée, à l'Administration fédérale et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 26 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : Vuadens
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