BGer 6B_1015/2016 | |||
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BGer 6B_1015/2016 vom 27.10.2017 | |
6B_1015/2016
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Arrêt du 27 octobre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Bernard Nuzzo, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Vol en bande, tentative de brigandage, infraction à la LCR, incompétence à raison du lieu,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mai 2016 (194 (PE14.017759)).
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Faits : | |
A. Par jugement du 25 janvier 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré X.________ du chef de prévention de brigandage qualifié, l'a condamné pour vol en bande, tentative de brigandage qualifié et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 386 jours de détention avant jugement, a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté portant sur 18 mois et lui a fixé un délai d'épreuve de 4 ans. Ce même jugement constatait également que X.________ avait subi 88 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonnait que 22 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté qui lui était infligée, à titre de réparation du tort moral.
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B. Par jugement du 23 mai 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel de X.________ et réformé le jugement de première instance en ce sens qu'il était ordonné que 44 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté qui lui était infligée, à titre de réparation du tort moral, ledit jugement étant confirmé pour le surplus s'agissant du prénommé.
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Le jugement d'appel se rapporte, en substance, à des vols, brigandages et tentatives de brigandage commis à Genève et à Nyon en octobre 2013 et août 2014, impliquant, outre X.________, A.________ et B.________.
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X.________ a ainsi été condamné pour avoir, à Genève, le 24 août 2014, violemment arraché le sac à main de C.________ avec l'un de ses comparses, tandis que l'autre faisait le guet depuis son véhicule de marque D.________. Tous trois ont ensuite pris la fuite à bord de ce véhicule et ont jeté le sac dérobé, conservant l'argent qui s'y trouvait, soit environ 150 euros.
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Le 25 août 2014, à Nyon, alors que X.________ faisait le guet dans son véhicule de marque D.________, ses deux comparses ont agressé E.________, qui se trouvait devant un bancomat. L'un d'entre eux l'a menacé avec un couteau de boucher qu'il a placé sous la gorge de ce dernier. Tirant profit de ce que son agresseur avait légèrement relâché sont étreinte, E.________ a pivoté sur la gauche. L'autre comparse l'a alors agrippé et a placé un couteau à pain sous sa gorge pendant que le premier le menaçait avec son couteau au niveau du ventre. E.________ leur a répété qu'il avait en possession la carte de sa mère, dont il ne connaissait pas le code et qu'il ne pouvait pas retirer d'argent. Ne parvenant pas à leur but, les deux comparses ont quitté les lieux en courant. L'ADN de l'un d'entre eux a été retrouvé sur la main de E.________, qui a souffert d'une coupure superficielle au niveau du cou.
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En août 2014, à Genève, à proximité de la frontière française, X.________, qui avait passé la soirée en discothèque en compagnie de l'un de ses comparses, a circulé au volant de son véhicule de marque D.________, alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 23 mai 2016 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement entrepris, à ce que soit constatée l'incompétence des tribunaux vaudois pour connaître de l'infraction conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, à son acquittement des infractions de vol en bande et de tentative de brigandage qualifié, à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 200 fr. par jour de détention injustifiée et à l'allocation d'une indemnité de 200 fr. par jour pour les 88 jours passés dans des conditions de détention illicites. Il formule également différentes conclusions subsidiaires et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant invoque une violation des art. 31 al. 1 CPP et 34 al. 1 CPP et conteste la compétence des tribunaux vaudois en relation avec sa condamnation pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR).
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1.1. L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction (art. 31 al. 1 1
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1.2. En l'espèce, il ressort du jugement querellé qu'une enquête avait été ouverte par les autorités genevoises à raison des faits commis par le recourant et ses comparses sur territoire genevois. Les faits survenus ultérieurement sur territoire vaudois, à Nyon, ont toutefois donné lieu à une procédure de fixation de for, au terme de laquelle le Procureur général du canton de Vaud a, par ordonnance du 19 janvier 2015, accepté la compétence du Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour reprendre la cause, en application de l'art. 34 al. 1 CPP. Le jugement attaqué retient que l'ordonnance précitée n'a fait l'objet d'aucun recours. Il n'apparaît pas non plus que le recourant aurait, en rapport avec l'infraction de conduite sans permis, immédiatement contesté le for devant l'autorité compétente, comme il lui appartenait de le faire (cf. art. 41 al. 1 CPP), lorsque la procédure a été étendue à cette infraction lors son de audition du 9 juillet 2015. La cour cantonale a donc admis à juste titre qu'il était forclos pour soulever à nouveau cette question au stade de l'appel. Le recourant ne discute pas véritablement le caractère tardif de son objection. Au surplus, la cour cantonale a retenu à bon droit que le for avait été fixé en application de l'art. 34 al. 1 CPP et non de l'art. 38 CPP.
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En effet, en cas de pluralité d'infractions commises par plusieurs coauteurs, la poursuite et le jugement doivent intervenir au lieu où l'infraction la plus grave a été commise, conformément à l'art. 34 al. 1 CPP, qui se conçoit comme une lex specialis par rapport à l'art. 33 al. 2 CPP (MOSER/SCHLAPBACH, in Basler Kommentar, Schweizerische/ Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 33 CPP; FINGERHUTH/LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 34 CPP). L'infraction la plus grave à considérer se définit de manière abstraite, au regard des peines-menaces prévues par les dispositions en cause, compte tenu d'éventuelles hypothèses qualifiées ou privilégiées (MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n° 10 ad art. 34 CPP; FINGERHUTH/LIEBER, op. cit., n° 5 ad art. 34 CPP). Les critères concrets de fixation de la peine (art. 47 ss CP) ne sont en principe pas déterminants, à l'exception du degré de réalisation de l'infraction, en présence de deux ou plusieurs infractions dont les peines-menaces maximales et minimales sont identiques (MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n° 10 ad art. 34 CPP).
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En l'espèce, c'est bien à Nyon,en date du 25 août 2014, qu'a été commise l'infraction en cause punie de la peine la plus grave au sens de la disposition précitée. Il s'agissait en l'occurrence d'une tentative de brigandage qualifié au sens des art. 22 CP et 140 ch. 4 CP. Bien qu'il soit question d'une tentative, l'art. 22 CP prévoit une atténuation de peine qui demeure facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; arrêt 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1). La peine privative de liberté de 5 ans au moins et de 20 ans au plus (cf. art. 40 al. 1 CP) prévue par l'art. 140 ch. 4 CP était donc théoriquement applicable, étant précisé que les autres infractions en cause consistaient en des brigandages simples (art. 140 ch. 1 CP) et qualifiés (art. 140 ch. 2 et 3 CP), respectivement un vol en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP), dont les peines-menaces minimales et maximales sont moins sévères. Il s'ensuit que, conformément à l'art. 34 al. 1 CPP, les autorités vaudoises étaient compétentes pour connaître de l'ensemble des infractions reprochées au recourant et à ses comparses, y compris, s'agissant du recourant, de l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR.
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2. Toujours en relation avec sa condamnation pour infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR, le recourant se plaint d'une violation des art. 158 al. 1 CPP et 309 al. 3 CPP. Il soutient qu'aucune instruction a été formellement ouverte et qu'il a été interrogé sans être informé qu'une procédure était ouverte à son encontre pour l'infraction précitée.
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2.1. Le grief de violation de l'art. 309 al. 3 CPP, dont l'application se conçoit ici par renvoi de l'art. 311 al. 2 CPP, tombe manifestement à faux puisqu'il ressort du procès-verbal des opérations que le procureur a décidé, en date du 9 juillet 2015, d'étendre l'instruction pénale diligentée contre le recourant pour avoir circulé au volant de son véhicule sans permis de conduire. Il sied à cet égard de rappeler qu'une ordonnance d'ouverture, respectivement d'extension de l'instruction, n'a pas à être motivée ni notifiée et n'est pas sujette à recours. Une simple mention au procès-verbal est en l'occurrence suffisante pour respecter l'exigence de forme écrite (art. 80 al. 2 et 3 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 42 ad art. 309 CPP; ESTHER OMLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 44 s. ad art. 309 CPP), sachant au demeurant qu'une éventuelle violation de l'art. 309 al. 3 CPP n'a guère de portée propre, compte tenu de la portée purement interne et déclaratoire de l'ordonnance d'ouverture d'instruction (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24; arrêt 6B_995/2014 du 1er avril 2015 consid. 5.1 et les références citées).
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2.2. En ce qui concerne le grief relatif à une prétendue violation de l'art. 158 al. 1 CPP, la cour cantonale a en particulier relevé que lors de la première audition du recourant par la police, qui portait sur des brigandages et au cours de laquelle ses droits avaient été respectés, ce dernier avait lui-même admis conduire en Suisse sans permis à une reprise, en réponse à une question générale visant à savoir s'il avait déjà été contrôlé à d'autres reprises par la police en Suisse. Lors de son audition du 9 juillet 2015, date à laquelle la procédure à son encontre a été étendue à l'infraction sanctionnée par l'art. 95 al. 1 let. a LCR, le procureur lui a demandé s'il reconnaissait avoir circulé au volant de son véhicule en Suisse sans être titulaire du permis de conduire, ce qui a conduit son avocat à lui conseiller de se taire. Le recourant a néanmoins décidé de s'expliquer.
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Se rapportant à un comportement dont le caractère pénal ne pouvait échapper au recourant, la question du procureur ne laissait planer aucun doute sur ses implications procédurales. Cette question était suffisamment claire et transparente pour lui permettre s'en saisir la portée. La cour cantonale était dès lors fondée à admettre, sans violer l'art. 158 CPP, que le vice qui pouvait consister dans le fait ne pas avoir formellement attiré l'attention du recourant sur l'extension de l'instruction à l'infraction de conduite sans permis était réparé par la question précise et clairement circonscrite posée par le procureur.
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3. Dans ce même contexte, le recourant invoque encore avoir produit trois pièces en procédure d'appel, dont des factures du service cantonal genevois des automobiles, prétendument propres à établir qu'il a déjà été sanctionné pour l'infraction en cause. Il se plaint à cet égard d'une violation du principe ne bis in idem (art. 11 CPP).
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La cour cantonale a retenu que la facture produite, quoi qu'elle émane d'une autorité genevoise, n'indique pas la date de l'infraction qu'elle tend à réprimer. Elle pouvait ainsi retenir sans arbitraire et sans violer l'art. 11 CPP que la facture en cause, datée du 19 août 2015 alors que l'infraction remonte au mois d'août 2014, ne permettait pas de retenir la thèse du recourant concernant l'existence d'une sanction antérieure à raison des mêmes faits. Le grief est mal fondé.
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Erwägung 4 | |
Le recourant conteste ensuite son implication dans le vol en bande et la tentative de brigandage retenus à son encontre. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence (art. 10 CPP) et établi les faits de façon arbitraire (art. 9 Cst.).
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4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
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Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss).
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Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 8). Si l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
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4.2. En l'espèce, il ressort du jugement querellé que la condamnation du recourant pour vol en bande et tentative de brigandage qualifié repose en particulier sur sa mise en cause par son comparse A.________, qui a lui-même reconnu son implication en s'expliquant sur les faits qui lui étaient reprochés. Le prénommé a en substance toujours affirmé que ses deux comparses et amis et lui-même étaient tous trois venus en Suisse pour commettre des brigandages et que le recourant, même dans le cas où il était resté dans la voiture, n'ignorait pas les intentions de ses coprévenus. La cour cantonale a également retenu que le prénommé n'avait aucune raison de les mettre en cause à tort, écartant en particulier, sur la base de plusieurs témoignages, la thèse développée par le recourant d'un différend entre lui et A.________ au sujet d'une fille qui l'aurait conduit à agir de la sorte. Elle a encore relevé que A.________ n'avait nullement cherché à tirer profit de la mise en cause de ses comparses ou à reporter la faute sur eux, relevant l'absence d'intérêts à impliquer ses deux amis, qui ne s'expliquait que par une volonté déclarée de collaborer à l'enquête, au risque de passer pour une " balance ".
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Cela étant, on cherche en vain dans l'argumentation du recourant un quelconque élément qui devrait conduire à taxer d'arbitraire, soit de manifestement insoutenable, non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat, l'appréciation des juges précédents. On ne voit pas en quoi le contraire résulterait du fait que A.________ a commencé par nier les faits, puis les a admis progressivement, une fois confronté aux éléments à charge présentés par les enquêteurs, avant de finir par s'expliquer de façon détaillée, y compris au sujet de ses comparses. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu l'existence de nombreuses variations dans les déclarations du prénommé, mais quelques variations sur des points non essentiels. L'appréciation qu'elle a portée au sujet de la crédibilité des déclarations de A.________ ne prête pas le flanc à la critique. La cour cantonale n'a pas davantage renversé le fardeau de la preuve en relevant que le recourant s'était contenté de nier sa présence sur les lieux des agressions. Elle a, à juste titre, opposé ces simples dénégations aux explications précises et détaillées de A.________, auxquelles elle a, sans qu'on puisse lui reprocher d'avoir versé dans l'arbitraire, accordé un poids prépondérant. Quoi qu'en pense le recourant, le jugement querellé échappe également à la critique en ce qu'il retient qu'il n'a jamais apporté de réponse convaincante à la question de savoir pour quelles raisons A.________ l'aurait impliqué de façon mensongère. Comme relevé, la thèse d'un différend à propos d'une fille, à savoir la nommée " F.________ ", est inconsistante. Qu'au surplus, A.________ ait prétendument tu l'existence d'un tel différend ne représente pas en soi un élément d'une importance telle qu'il aurait rendu plausible une mise en cause mensongère du recourant. Sur ce point également, il échoue à démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait manifestement insoutenable.
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5. S'agissant plus particulièrement du vol en bande qui lui est imputé, le recourant critique à nouveau l'appréciation des preuves et se plaint d'une violation de l'art. 147 CPP, arguant qu'on lui aurait refusé une confrontation avec la partie plaignante.
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5.1. Quoi que semble en penser le recourant, la cour cantonale n'a pas méconnu le fait que la victime n'avait pas formellement reconnu le recourant sur planche photographique. Elle a retenu que cette dernière avait décrit son agresseur comme un homme probablement noir, d'environ 185 cm, de corpulence fine, qui portait un pull-over noir à fermeture éclair et capuche qui dissimulait sa tête, ainsi qu'un pantalon foncé. A la vue d'une planche photographique présentant les trois prévenus, elle a indiqué, outre qu'elle ne pouvait les reconnaître formellement, qu'elle excluait les deux comparses du recourant, dès lors qu'ils portaient des jeans clairs, au contraire du recourant, qui portait un pantalon foncé et pouvait correspondre à son agresseur. La cour cantonale a également retenu qu'un pull-over noir avait été retrouvé sur la banquette arrière du véhicule immatriculé x/xxx à bord duquel le recourant et ses comparses ont été interceptés peu après les faits, sur la base de deux témoins qui auraient indiqué à la victime avoir vu un homme noir s'engouffrer dans une voiture dont l'immatriculation commençait par " xxx ". Sur cette base, la cour cantonale était fondée à retenir, sans arbitraire, que ces éléments, ajoutés aux déclarations de A.________, qu'ils corroborent, constituaient un faisceau d'indices suffisant pour admettre l'implication du recourant. Le fait que la victime n'ait évoqué qu'un seul agresseur ne suffit nullement, à lui seul, à rendre ce constat insoutenable. Les griefs du recourant s'avèrent donc infondés sur ces points également.
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5.2. Au surplus, il ne ressort pas du jugement querellé que le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 147 CPP aurait été soulevé en procédure d'appel. Ce grief est donc est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1), étant relevé que les déclarations de la victime du vol ne représente pas, au demeurant, un élément déterminant sur lequel se base la condamnation du recourant (cf. arrêts 6B_807/2016 du 15 août 2017 consid. 3.3; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1 et les références citées).
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5.3. A titre subsidiaire, le recourant conteste la réalisation de la circonstance aggravante de l'affiliation à une bande au sens de l'art. 139 ch. 3 al. 2 CP.
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Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137; cf. récemment: arrêt 6B_1145/2016 du 7 avril 2017). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ibid.).
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La cour cantonale a retenu à cet égard que les intéressés se connaissaient de longue date, qu'ils étaient venus en Suisse ensemble et que, selon les déclarations de A.________, le soir des faits, ils avaient besoin d'argent pour réparer la voiture du recourant afin de pouvoir rentrer en France. Ils étaient tous trois d'accord, ce soir-là, de commettre un délit en volant un sac et avaient décidé de s'associer pour commettre une infraction, même s'ils ne savaient pas encore exactement quand ils passeraient à l'acte et quelle serait leur cible. Les juges précédents ont encore ajouté que, bien que cela n'ait probablement été défini que quelques minutes avant les faits, chacun avait eu un rôle, deux des comparses étant sur le terrain alors que le dernier restait dans le véhicule, prêt à partir. Le recourant ne remet pas réellement en cause ces éléments.
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Au regard de ce qui précède, la cour cantonale a retenu à bon droit la réalisation, objectivement et subjectivement, de la circonstance aggravante de l'affiliation à une bande au sens de l'art. 139 ch. 3 al. 2 CP à la charge du recourant.
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6. En ce qui concerne la tentative de brigandage qualifié imputée au recourant, il est renvoyé aux motifs exposés plus haut (supra consid. 4.2) au sujet de son implication, constatée sans arbitraire par la cour cantonale. Ce dernier conteste cependant, ici aussi à titre subsidiaire, l'imputation à son encontre de la circonstance aggravante de la mise en danger de mort de la victime au sens de l'art. 140 ch. 4 CP.
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La circonstance aggravante en cause se conçoit comme une circonstance réelle, qui confère à l'acte une gravité objective plus grande et qui influe en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils la connaissent (arrêt 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2). Ainsi le coauteur et le complice d'un brigandage sont-ils passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (ibid.).
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Il ressort du jugement attaqué, à cet égard, que la cour cantonale a retenu que le recourant a certes eu un rôle de " guetteur " dans ce contexte, puisqu'il était resté dans la voiture en attendant ses comparses, mais qu'il a néanmoins pris part à la décision de commettre l'infraction, savait que ces derniers étaient armés et ne pouvait ignorer qu'ils s'en serviraient pour parvenir à leurs fins. Ces circonstances permettaient à la cour cantonale d'imputer au recourant une tentative de brigandage qualifié au sens des art. 22 CP et 140 ch. 4 CP sans violer le droit fédéral. Le grief est lui aussi infondé.
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7. Le recourant conteste enfin le mode et l'étendue de l'indemnisation dont il a bénéficié, en application de l'art. 431 CPP, en rapport avec les conditions de détention avant jugement illicites qu'il a subies.
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7.1. Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
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7.1.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248; 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248; 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les réf. citées; arrêt 6B_976/2016 du 12 octobre 2017 consid. 3.4.2).
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S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. En vertu de l'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 s. et les réf. citées). Une réparation en nature est déjà pratiquée par la jurisprudence en cas de violation du principe de la célérité. Le Tribunal fédéral considère alors, comme les retards de procédure ne peuvent être guéris, qu'il y a lieu de tenir compte de la violation du principe de la célérité sur le plan de la peine en réduisant celle-ci (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les réf. citées; arrêt 6B_976/2016 du 12 octobre 2017 consid. 3.4.2). A cet égard, la jurisprudence a jugé que la réduction de la peine ne doit pas correspondre à la durée de la prolongation de la procédure, mais doit être calculée au vu d'un ensemble de circonstances, notamment de la gravité de l'atteinte aux droits du prévenu, de la gravité des infractions, de l'intérêt du lésé et de la complexité de l'affaire (arrêts 6B_976/2016 du 12 octobre 2017 consid. 3.4.2; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.3).
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Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever que le mode et l'étendue de la réparation étaient laissés à l'appréciation du juge, et ce, indépendamment des conclusions prises par le prévenu tendant à l'allocation d'une indemnisation financière au sens de l'art. 431 al. 1 CPP (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 p. 249; arrêt 6B_137/2016 du 1er décembre 2016 consid. 1.1). Le choix du type d'indemnisation n'appartient pas à l'intéressé (ATF 142 IV 245 consid. 4.3 p. 249).
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7.1.2. En l'espèce, les objections que soulève le recourant par rapport aux principes jurisprudentiels précités et à la faculté d'octroyer à l'intéressé une réparation en nature sous la forme d'une réduction de peine plutôt qu'une réparation pécuniaire n'emportent nullement la conviction et ne sauraient conduire à un revirement de jurisprudence. Le mode de réparation retenu par la cour cantonale, en tant qu'il consiste en une réduction de peine, échappe en soi à la critique.
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7.2. L'indemnisation en raison des conditions de détention illicites fait appel au pouvoir d'appréciation du juge; le Tribunal fédéral n'intervient dès lors qu'avec retenue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (arrêts 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 6.1.2; 6B_137/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.2; cf. sur la réparation financière, ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.). En matière de réparation, le Tribunal fédéral a admis des réductions de peine correspondant à un tiers, voire à la moitié du nombre de jours d'incarcération dans des conditions illicites (cf. ATF 142 IV 245; arrêts 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016; 6B_137/2016 du 1er décembre 2016).
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En l'espèce, le recourant conteste le ratio appliqué par la cour cantonale d'un jour pour deux jours de détention subie dans des conditions illicites, suivant lequel elle a octroyé une réduction de 44 jours pour 88 jours litigieux. Il estime cette réduction insuffisante et se plaint également d'un défaut de motivation du jugement querellé sur ce point. La cour cantonale a rappelé sa pratique en la matière, dont découle le ratio qu'elle a appliqué en l'espèce. Elle a également mentionné le contenu de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 décembre 2015, qui constatait le caractère illicite de conditions de détentions du recourant durant 88 jours, compte tenu d'un espace individuel limité à 3.69 m2. Il ne ressort cependant pas du jugement querellé que le recourant aurait particulièrement mal vécu sa détention dans des conditions illicites ou qu'il aurait enduré des souffrances particulières qui auraient justifié une réduction plus importante que celle qui lui a été accordée. Il n'établit pas que l'absence d'un tel constat serait arbitraire. Ainsi peut-on considérer que la cour cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière et que l'arrêt querellé est suffisamment motivé à cet égard. Enfin, la pièce nouvelle dont le recourant se prévaut pour soutenir qu'il n'a pas pu bénéficier de la diminution de peine est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Il n'en ressort au demeurant pas que tel aurait été le cas.
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8. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions étaient dénuées de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 octobre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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