BGer 9C_716/2017 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_716/2017 vom 27.10.2017 | |
9C_716/2017
|
Arrêt du 27 octobre 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
| |
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
| |
Greffier : M. Berthoud.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Assura-Basis SA,
| |
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
Assurance-maladie,
| |
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 29 août 2017 (AM 41/17-32/2017).
|
Vu : | |
le jugement du 29 août 2017 par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté dans la mesure où il l'a jugé recevable le recours que A.________ avait formé contre une décision sur opposition d'Assura-Basis SA du 21 juin 2017 et confirmé ladite décision, en ce sens que l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de U.________ a été levée à concurrence de 1'014 fr. 80, plus intérêt moratoire de 5 % l'an sur le montant de 964 fr. 80 dès le 1er novembre 2016,
| |
le "recours de droit public" interjeté par A.________ contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant notamment à ce que la juridiction cantonale traite son recours du 12 juillet 2017 en tenant compte du contenu de neuf pièces cachées par B.________ que le Tribunal fédéral est invité à réclamer, que des infractions pénales poursuivies d'office soient dénoncées au Ministère public et leurs auteurs interrogés, les frais de la procédure devant être mis à la charge du fisc ou de C.________ SA,
|
considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
| |
que la recourante soutient et veut faire établir que des tiers sont responsables de ses difficultés financières, lesquelles l'ont empêchée de s'acquitter des primes à l'assurance obligatoire des soins pour les mois d'octobre à décembre 2016 (objet de la poursuite n° xxx),
| |
que dans ce contexte, la recourante n'expose et ne démontre pas en quoi le refus motivé du tribunal cantonal de faire administrer des preuves (édition de pièces par C.________ SA, notamment) violerait le droit, puisque ces preuves concernent des faits étrangers au présent litige qui a uniquement pour objet l'encaissement de primes à l'assurance obligatoire des soins dont la recourante est débitrice (cf. p. 5 du jugement attaqué),
| |
qu'à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où il confirme la levée de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx,
| |
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
| |
que pour le surplus, il n'y a pas lieu de suspendre indéfiniment la procédure, ainsi que la recourante le demande pour le cas où il ne serait pas fait droit à ses requêtes de preuves, à peine notamment de cautionner un procédé dilatoire,
| |
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, si bien que la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet à cet égard,
| |
que si la recourante devait à nouveau saisir le Tribunal fédéral de recours comportant la même argumentation, à compter de la notification du présent arrêt, les frais de procédure seraient mis à sa charge (procédé téméraire),
|
par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
| |
Lucerne, le 27 octobre 2017
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Présidente : Pfiffner
| |
Le Greffier : Berthoud
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |