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Informationen zum Dokument  BGer 1C_570/2017  Materielle Begründung
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BGer 1C_570/2017 vom 30.10.2017
 
1C_570/2017 & 1C_574/2017
 
 
Arrêt du 30 octobre 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. Albert Anor,
 
2. Manuela Baud,
 
3. Luis Blanco,
 
4. Michel Bondi,
 
5. Paolino Casanova,
 
6. Alain Clémence,
 
7. Bernard Clerc,
 
8. François Curty,
 
9. Bernard Duchesne,
 
10. René Ecuyer,
 
11. Odile Fioux,
 
12. Jean-Pierre Fioux,
 
13. Luc Gilly,
 
14. Viviane Gonik,
 
15. Monique Kabis,,
 
16. Suzanne Lerch,
 
17. Dario Lopreno,
 
18. Aude Martenot,
 
19. Florian Martenot,
 
20. Karim Melihi,
 
21. Romolo Molo,
 
22. Albert Nahory,
 
23. Alain Riesen,
 
24. Gérard Scheller,
 
25. Audrey Schmid,
 
26. Jane Séligmann,
 
27. Pascale Sonney,
 
28. Maria Victoria Suarez Sanchez,
 
29. Marie-Eve Tejedor,
 
30. Pierre Vanek,
 
31. Michel Vincent,
 
tous représentés par Andreas Auer,
 
recourants,
 
contre
 
1C_570/2017
 
1. Mouvement Citoyens Genevois - Section Ville de Genève,
 
2. Parti démocrate-chrétien de la Ville de Genève,
 
3. PLR Les Libéraux-Radicaux de la Ville de Genève,
 
4. Union Démocratique du Centre - Section communale de la Ville de Genève,
 
5. Marie Barbey,
 
6. Patricia Richard,
 
7. Eric Alber,
 
8. Pierre Scherb,
 
9. Daniel Sormanni,
 
tous représentés par Me Vincent Latapie, avocat,
 
intimés,
 
et contre
 
1C_574/2017
 
1. Sophie Courvoisier,
 
2. Eric Bertinat,
 
3. Jean-Charles Lathion,
 
4. Pascal Spuhler,
 
tous représentés par Me Pascal Pétroz, avocat,
 
intimés,
 
Ville de Genève, Palais Eynard,
 
rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève,
 
Service des votations et élections de la République et canton de Genève, route des Acacias 25, 1200 Genève.
 
Objet
 
Droits politiques; annulation de la votation communale du 24 septembre 2017,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 septembre 2017 (ACST/16/2017 - A/3536/2017-ELEVOT).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Lors de la séance du 28 avril 2017, le Conseil municipal de la Ville de Genève a adopté le budget pour l'année 2017.
1
Le 15 mai 2017, le comité "STOP aux coupes budgétaires en Ville de Genève" et "Ensemble à Gauche Ville de Genève" ont annoncé le lancement de quatre référendums contre la délibération du Conseil municipal du 28 avril 2017, intitulés "Non aux coupes générales dans les prestations de la Ville", "Non aux coupes dans la solidarité internationale", "Non aux coupes dans la culture" et "Non aux coupes dans l'allocation de rentrée scolaire".
2
Le 27 juin 2017, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a approuvé la délibération du Conseil municipal du 28 avril 2017 concernant le budget de la Ville de Genève pour l'année 2017 sous réserve des référendums. Le 26 juillet 2017, il a constaté l'aboutissement des quatre référendums et fixé la date de la votation au 24 septembre 2017.
3
Par actes expédiés le 29 août 2017, les sections de la Ville de Genève du Mouvement Citoyens Genevois et de l'Union Démocratique du Centre, le Parti démocrate-chrétien de la Ville de Genève, le PLR Les Libéraux-Radicaux de la Ville de Genève, Marie Barbey, Patricia Richard, Eric Alber, Peter Schelb et Daniel Sormanni, d'une part, ainsi que Sophie Courvoisier, Eric Bertinat, Jean-Charles Lathion et Pascal Spuhler, d'autre part, ont saisi la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice d'un recours contre la brochure explicative élaborée par le Conseil administratif de la Ville de Genève en vue de la votation communale du 24 septembre 2017 concernant la délibération du Conseil municipal du 28 avril 2017 approuvant le budget 2017.
4
Statuant le 21 septembre 2017, la Chambre constitutionnelle a admis les recours et a annulé l'opération électorale du 24 septembre 2017 relative aux quatre référendums portant sur la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 28 avril 2017 (ACST/16/2017 et ACST/17/2017). Elle a considéré en substance que les irrégularités dont était entachée la brochure explicative adressée aux électeurs étaient suffisamment graves pour admettre qu'elles pouvaient avoir influencé ou faussé de manière essentielle le résultat de la votation et entraîner l'annulation du scrutin.
5
Par acte du 18 octobre 2017, Albert Anor, Manuela Baud, Luis Blanco, Michel Bondi, Paolino Casanova, Alain Clémence, Bernard Clerc, François Curty, Bernard Duchesne, René Ecuyer, Odile et Jean-Pierre Fioux, Luc Gilly, Viviane Gonik, Monique Kabis, Suzanne Lerch, Dario Lopreno, Aude Martenot, Florian Martenot, Karim Melihi, Romolo Molo, Albert Nahory, Alain Riesen, Gérard Scheller, Audrey Schmid, Jane Séligmann, Pascale Sonney, Maria Victoria Suarez Sanchez, Marie-Eve Tejedor, Pierre Vanek et Michel Vincent ont déposé un recours pour violation des droits politiques contre les arrêts de la Chambre constitutionnelle dont ils requièrent l'annulation. A titre subsidiaire, ils demandent au Tribunal fédéral de constater que les arrêts attaqués violent l'interdiction de l'arbitraire et la garantie des droits politiques et de condamner l'Etat de Genève à prendre en charge la totalité des frais occasionnés par le vote de répétition prévu le 4 mars 2018. Ils soutiennent que la Chambre constitutionnelle n'aurait pas dû entrer en matière sur les recours dont elle avait été saisie car ils étaient tardifs. Ils considèrent en outre que les arrêts attaqués violent leurs droits politiques en ce qu'ils admettent que la brochure explicative tendait à induire gravement le citoyen en erreur, de façon à influencer et fausser de manière essentielle le résultat du vote, et qu'ils annulent les opérations électorales du 24 septembre 2017 en Ville de Genève trois jours avant cette date.
6
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
7
2. Le recours en matière de droit public pour violation des droits politiques est ouvert contre les arrêts de la Chambre constitutionnelle qui annulent la votation communale du 24 septembre 2017 en raison des irrégularités qui affectaient la brochure explicative adressée aux citoyens avant le scrutin (art. 82 let. c LTF). En tant qu'électrices et électeurs en Ville de Genève, les recourants ont qualité pour agir (art. 89 al. 3 LTF).
8
La qualité pour déposer un recours en matière de droit public suppose notamment que la partie recourante ait un intérêt actuel digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'il existe un intérêt public suffisamment important à résoudre la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25).
9
Les recourants ne peuvent se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation des arrêts attaqués puisqu'elle n'aurait pas pour effet de rétablir l'opération électorale du 24 septembre 2017 relative aux quatre référendums portant sur la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 28 avril 2017 qui a été annulée. Ils ne peuvent pas davantage se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à faire constater que les recours formés devant la Chambre administrative étaient tardifs et, par conséquent, irrecevables ni que les irrégularités qui affectaient prétendument le contenu de la brochure explicative adressée aux électeurs de la Ville de Genève en vue de la votation du 24 septembre 2017, dont ils contestent l'ampleur et la gravité, ne justifiaient pas l'annulation de ce scrutin. En effet, une nouvelle votation portant sur les quatre référendums aura lieu le 4 mars 2018 et le Conseil administratif de la Ville de Genève, qui n'a pas recouru contre les arrêts de la Chambre constitutionnelle, devra rédiger une nouvelle brochure explicative à l'attention des électeurs en vue du scrutin. Rien ne permet d'admettre que cette brochure présentera les mêmes points de discussion que la précédente et que la contestation puisse ainsi se reproduire un jour dans les mêmes conditions ni que le Tribunal fédéral ne pourra pas statuer en temps utile ni sanctionner efficacement une éventuelle violation de l'art. 34 Cst. en rétablissant la votation qui aurait par hypothèse injustement été annulée. La contestation se réduit à un simple cas d'espèce où il s'agit d'examiner de pures questions d'appréciation portant sur le contenu d'une brochure explicative établie en vue d'une votation déterminée. La situation est ainsi fort différente de celles où des recours ont été accueillis nonobstant le défaut d'intérêt actuel et pratique parce qu'il fallait admettre que se posait une question juridique de principe susceptible de resurgir dans des circonstances semblables sans qu'un contrôle préalable de sa constitutionnalité ne soit possible. Il n'existe pas davantage un intérêt public suffisamment important à ce que les questions soulevées dans le présent recours soient clarifiées en vue du scrutin ultérieur. Il n'y a donc pas lieu de déroger à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique au recours.
10
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances et la nature du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Les causes 1C_570/2017 et 1C_574/2017 sont jointes.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Ville de Genève, ainsi qu'au Service des votations et élections, au Conseil d'Etat et à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 octobre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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