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Informationen zum Dokument  BGer 5A_785/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_785/2017 vom 30.10.2017
 
5A_785/2017
 
Ordonnance du 30 octobre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me François Membrez, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Corinne Nerfin, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
opposition au séquestre,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 août 2017 (C/24544/2016 ACJC/1028/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 28 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé le 30 juin 2017 par A.________ contre le jugement rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal de première instance admettant l'opposition formée par B.________ à l'ordonnance de séquestre rendue le 9 décembre 2016 à son encontre et révoquant ladite ordonnance de séquestre.
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2. Par acte du 6 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Par ordonnance du 9 octobre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil a invité la recourante à verser une avance de frais de 7'000 fr., dans un délai échéant le 24 octobre 2017.
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3. Par courrier daté du 24 octobre 2017, la recourante déclare retirer son recours au Tribunal fédéral du 6 octobre 2017 et requiert en conséquence que la cause soit rayée du rôle sans frais.
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Vu ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
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En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi en principe à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu à l'échéance du délai de versement de l'avance de frais de 7'000 fr. Il sied dès lors de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits, à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
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Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause 5A_785/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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