BGer 5A_785/2017 | |||
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BGer 5A_785/2017 vom 30.10.2017 | |
5A_785/2017
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Ordonnance du 30 octobre 2017
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IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me François Membrez, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Corinne Nerfin, avocate,
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intimé.
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Objet
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opposition au séquestre,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 août 2017 (C/24544/2016 ACJC/1028/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 28 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé le 30 juin 2017 par A.________ contre le jugement rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal de première instance admettant l'opposition formée par B.________ à l'ordonnance de séquestre rendue le 9 décembre 2016 à son encontre et révoquant ladite ordonnance de séquestre.
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2. Par acte du 6 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Par ordonnance du 9 octobre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil a invité la recourante à verser une avance de frais de 7'000 fr., dans un délai échéant le 24 octobre 2017.
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3. Par courrier daté du 24 octobre 2017, la recourante déclare retirer son recours au Tribunal fédéral du 6 octobre 2017 et requiert en conséquence que la cause soit rayée du rôle sans frais.
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Vu ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
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En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi en principe à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu à l'échéance du délai de versement de l'avance de frais de 7'000 fr. Il sied dès lors de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits, à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
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Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause 5A_785/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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