BGer 1C_385/2017 | |||
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BGer 1C_385/2017 vom 31.10.2017 | |
1C_385/2017
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Ordonnance du 31 octobre 2017
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Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Juge instructeur.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
recourante,
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contre
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Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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Extradition à l'Espagne,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 30 juin 2017 (RR.2017.97 et RR.2017.69 - B 214'976).
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Faits : | |
A. Le 6 avril 2016, A.________, ressortissante espagnole née en 1973, a été arrêtée dans le canton de Zurich sur la base d'une demande d'extradition présentée en mai 2015 par le Ministère espagnol de la justice. La demande se fondait sur une condamnation à 11 ans d'emprisonnement prononcée le 19 décembre 2007 par le Tribunal national de Madrid (Audiencia national) pour avoir collaboré avec l'organisation terroriste basque Euksadi ta Askatasuna (ETA). La condamnation a été ramenée à 6 ans et six mois puis, sur révision, à trois ans et six mois. L'intéressée s'est opposée à son extradition et a demandé l'asile politique.
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Par décision du 22 mars 2017, l'OFJ a accordé à l'Espagne l'extradition de A.________, sous réserve de l'objection de délit politique et de l'octroi du statut de réfugié. L'intéressée prétendait avoir fait l'objet de divers actes de torture et de viols et s'appuyait sur une plainte pour mauvais traitements déposée en Espagne le 15 juin 1999. Cette plainte avait été classée après enquête et l'intéressée n'avait pas recouru au niveau national. Le grief selon lequel les aveux avaient été obtenus par la torture devait donc être écarté. Le même jour, l'OFJ a requis du Tribunal pénal fédéral (TPF) la levée de l'objection de délit politique.
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Par décision du 24 mars 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile formée par A.________. Celle-ci a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
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Par arrêt du 30 juin 2017, la Cour des plaintes du TPF a rejeté le recours formé contre la décision d'extradition et a rejeté l'objection de délit politique. Les griefs relatifs à l'art. 3 CEDH, sur le plan formel et matériel, ont notamment été écartés.
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B. Par acte du 17 juillet 2017, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, d'admettre l'objection de délit politique et de déclarer irrecevable la demande d'extradition, subsidiairement de renvoyer la cause au TPF pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert l'assistance judiciaire.
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Renonçant à présenter des observations, la Cour des plaintes se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Par lettre du 10 août 2017, le TAF a été invité à communiquer son arrêt sur le recours en matière d'asile.
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Le 8 septembre 2017, le conseil de la recourante a fait savoir que la peine prononcée le 22 mai 2009 serait prescrite depuis le 23 mai 2014. Une requête en constatation de cette prescription avait été présentée le 5 septembre 2017 à l'Audiencia National, requête dont l'admission rendrait sans objet la procédure d'extradition. La suspension de la procédure était requise jusqu'à décision des autorités espagnoles. Le 15 septembre 2017, l'OFJ a indiqué que la prescription de la peine avait effectivement été constatée le 14 septembre 2017 par l'Audiencia National et que le Ministère de la justice espagnol avait déclaré retirer la demande d'extradition. L'élargissement de l'intéressée avait été aussitôt ordonné.
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Les parties ont été invitées à se déterminer sur la question des frais et indemnités. Le TPF y a renoncé. L'OFJ considère que la procédure peut être considérée comme sans objet et que le recours aurait vraisemblablement dû être rejeté, de sorte que les frais devraient être mis à la charge de la recourante. Dans ses observations A.________ considère que l'OFJ serait à l'origine de la procédure devenue sans objet, ce qui justifierait que les frais soient mis à sa charge. Compte tenu de la durée et de la complexité de la procédure (due en particulier au refus de l'OFJ d'administrer certaines preuves), la recourante estime que la cause nécessitait un travail extraordinaire au sens de l'art. 8 al. 1 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; ci-après: le règlement sur les dépens). Son avocat a produit trois notes d'honoraires portant sur la procédure devant l'OFJ (38'200 fr.), la rédaction du recours au Tribunal fédéral (5'900 fr. selon la note produite avec le recours) et la suite de la procédure (2'376 fr.), soit au total 46'476 fr.
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Considérant en droit : | |
1. En général, les autorités de recours doivent tenir compte du dossier d'une procédure d'asile pendante pour statuer sur la demande d'extradition afin d'éviter des décisions contradictoires dans les deux domaines. Dans ce cas, l'art. 83 let. d al. 1 LTF prévoit que le recours au Tribunal fédéral est exceptionnellement ouvert contre la décision en matière d'asile rendue par le TAF. Le Tribunal fédéral coordonne en principe les deux procédures et statue simultanément (ATF 138 II 513 consid. 1.2.1 p. 515). En l'espèce, le retrait de la demande met définitivement fin à la procédure d'extradition, de sorte que l'exigence de coordination n'est plus applicable. Il n'y a dès lors plus lieu d'attendre l'arrêt du TAF en matière d'asile.
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2. La demande d'extradition a été retirée par l'Etat requérant et la recourante a été remise en liberté. Le recours de droit public a ainsi perdu son objet et la cause doit être rayée du rôle. La compétence en revient, selon l'art. 32 al. 2 LTF, au juge instructeur statuant comme juge unique.
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2.1. Dans certains cas, le Tribunal fédéral peut entrer en matière lorsqu'un recours a perdu son objet, lorsque la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues sans qu'elle ne puisse être soumise à une autorité judiciaire avant de perdre son actualité (ATF 136 I 274 consid 1.3 p. 276). Tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, l'autorité requérante ayant définitivement renoncé à l'extradition en raison de la prescription de la peine.
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La jurisprudence admet aussi qu'un examen au fond des griefs soulevés puisse exceptionnellement avoir lieu, en présence d'une violation manifeste de la CEDH, dans la mesure où une constatation immédiate de cette violation peut constituer une réparation adéquate (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 p. 299; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276 s.; 125 I 394 consid. 4a p. 397). En l'espèce, si la recourante prétend à une indemnisation pour la détention extraditionnelle, elle dispose d'une procédure spécifique (cf. arrêt 2C_397/2012 du 19 novembre 2012) qu'elle a d'ores et déjà indiqué vouloir entamer. Il ne se justifie donc pas de procéder à une quelconque constatation à ce stade.
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2.2. Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374 s.; arrêts 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 11.2 non publié in ATF 138 I 97). Cette décision porte à la fois sur les frais judiciaires (cf. art. 66 LTF) et sur les dépens (cf. art. 68 LTF). La décision à prendre au sujet des frais de la procédure ne saurait toutefois conduire le Tribunal fédéral à rendre un arrêt de fond, voire à préjuger d'une question juridique sensible. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêts 1C_635/2015 du 10 août 2017 consid. 2.1; 1B_355/2010 du 1 juillet 2011).
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2.3. En l'occurrence, le recours soulevait d'une part l'objection du délit politique et d'autre part la question de la conformité de la procédure étrangère en particulier avec l'art. 3 CEDH. Sur le premier point, le recours ne présentait guère de chances de succès (cf. l'arrêt 1C_423/2017 du 30 octobre 2017 relatif à une demande d'entraide judiciaire concernant la recourante). En revanche, la question de la conformité de la procédure étrangère aux exigences de l'art. 3 CEDH, en particulier le volet formel de cette disposition, apparaissait pour le moins délicate compte tenu des allégations crédibles de la recourante quant à des mauvais traitements subis lors de la garde à vue, et de la lenteur des autorités espagnoles à ouvrir puis à mener une enquête effective au sujet de ces allégations. En outre, dès lors que la demande d'extradition a été retirée par les autorités espagnoles parce que la peine (selon le jugement intervenu en février 2017) était déjà prescrite, la recourante aurait pu se prévaloir de l'art. 5 al. 1 let. b EIMP.
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2.4. Il n'y a toutefois pas lieu de trancher ces différentes questions dans le cadre de la présente ordonnance. En effet, la recourante a requis l'assistance judiciaire et les conditions (indigence, chances de succès) en sont manifestement réalisées. Me Olivier Peter sera désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires pour la procédure devant le Tribunal fédéral seront payés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. al. 2 LTF). Ces honoraires sont fixés selon les critères du règlement sur les dépens (art. 6 et 10). Compte tenu de l'ampleur du mémoire de recours, justifié par la complexité de la cause, il se justifie d'allouer à ce titre un montant supérieur aux honoraires habituels. La recourante ayant toutefois largement repris l'argumentation déjà développée devant les instances précédentes, il n'y a pas lieu de considérer que la cause nécessitait un travail extraordinaire au sens de l'art. 8 du règlement. Pour le surplus, conformément à l'art. 64 al. 1 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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La recourante ne demande pas d'indemnisation à raison de la procédure devant le TPF, dès lors que celui-ci lui a également accordé l'assistance judiciaire. En revanche, elle requiert une indemnisation de ses frais d'avocat pour la procédure devant l'OFJ, pour un montant de 38'200 fr. La loi sur la procédure administrative (applicable selon le renvoi général de l'art. 12 al. 1 EIMP) ne prévoit en principe pas d'indemnisation pour une procédure administrative de première instance. En revanche, la disposition spécifique de l'art. 15 EIMP prévoit, par renvoi aux art. 429 et 431 CPP, une indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure, une indemnité en cas de dommage économique ainsi qu'une réparation du tort moral (art. 429 al. 1 CPP). C'est donc au moyen de cette procédure spécifique que la recourante pourra faire valoir ses prétentions. Il n'appartient dès lors pas au Tribunal fédéral de se prononcer à ce stade sur le bien-fondé de ses prétentions.
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L'indemnisation allouée à la recourante se limitera par conséquent à la procédure devant le Tribunal fédéral, au titre de l'assistance judiciaire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
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2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Olivier Peter est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 4'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 31 octobre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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