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Informationen zum Dokument  BGer 2C_908/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_908/2017 vom 31.10.2017
 
2C_908/2017
 
 
Arrêt du 31 octobre 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juge fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par le Cabinet d'expertises fiscales, juridiques et comptables Monsieur Joël Humbert,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève.
 
Objet
 
Impôts cantonal, communal et impôt fédéral direct 2015; révision,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 3 octobre 2017 (A/3861/2017-PROC).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 29 août 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté un recours déposé par X.________ (ci-après le contribuable) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juin 2017 déclarant irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti le recours que le contribuable avait interjeté contre deux décisions sur réclamation en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2015. La demande d'avance de frais avait été valablement notifiée au domicile élu par le contribuable auprès de son représentant dont le mémoire de recours ne mentionnait que l'adresse de ce dernier. La maladie alléguée du représentant ne permettait pas de restituer le délai de versement de l'avance de frais.
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2. Par arrêt du 3 octobre 2017, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de reconsidération que le contribuable avait déposée contre son arrêt du 29 août 2017. La demande se fondait sur le fait que la procuration qu'il avait signée en faveur de son ancien représentant ne contenait pas d'élection de domicile. La Cour de justice a jugé que les conditions d'une révision au sens de l'art. 80 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10) n'étaient pas réunies, en particulier le contribuable n'avait pas soutenu qu'il aurait découvert des faits ou moyens de preuve nouveaux et importants qu'il ne pouvait pas connaître ou invoquer dans la procédure précédente.
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3. Par mémoire de recours du 17 octobre 2017, le contribuable demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 octobre 2017. Nonobstant une diatribe contre la magistrature genevoise, il fait valoir que c'est son nouveau représentant qui a découvert le fait, nouveau selon lui, que la procuration qu'il avait signée en faveur de son ancien représentant ne contenait pas d'élection de domicile. Il se plaint d'arbitraire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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4. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; arrêt 9C_716/2012 du 11 avril 2013, consid. 2.1).
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Erwägung 5
 
5.1. En vertu de l'art. 147 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé. La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
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L'art. 51 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et l'art. 55 al. 1 et 2 de la loi genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale (LPFisc; RSGE D 3 17) ont une teneur identique à celle de l'art. 147 LIFD.
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5.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'instance précédente a jugé que les conditions d'une révision n'étaient pas réunies, dès lors que le recourant connaissait ou devait connaître l'existence de la procuration et de son contenu lorsqu'il a recouru auprès de l'instance précédente contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 2 juin 2017. Il aurait pu faire valoir ce fait déjà au cours de la procédure de recours ordinaire, ce qu'il n'a pas fait contrairement à la condition prévue par les art. 147 al. 2 LIFD et 55 al. 2 LPFisc. La révision était par conséquent exclue. Il y a donc lieu de confirmer l'arrêt attaqué par substitution de motifs tant en ce qui concerne l'impôt fédéral direct qu'en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé en application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.
 
2. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Administration fiscale cantonale, au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 31 octobre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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