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Informationen zum Dokument  BGer 5A_864/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_864/2017 vom 01.11.2017
 
5A_864/2017
 
 
Arrêt du 1er novembre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé,
 
Service de protection des mineurs,
 
boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève.
 
Objet
 
Avance de frais (relations personnelles, mineurs de parents non-mariés),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice civile du canton de Genève du 28 septembre 2017 (DCJC/1037/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 28 septembre 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice civile du canton de Genève a imparti à A.________ un ultime délai supplémentaire au 9 octobre 2017 pour le paiement d'une avance de frais d'un montant de 400 fr., requise dans le cadre de la demande de révision formée par celle-ci le 19 juin 2017 à l'encontre d'une décision en matière de relations personnelles rendue le 16 mars 2017.
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2. Par acte du 24 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'avance de frais requise.
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3. Il n'y a pas lieu de déterminer si, en raison de l'expiration du délai pour effectuer l'avance de frais, le présent recours conserve un objet, dès lors que le recours est manifestement voué à l'échec pour les motifs suivants :
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4. La décision invitant une partie à effectuer une avance de frais dans un délai déterminé est une décision incidente qui ne peut être déférée au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF) (ATF 142 III 798 consid. 2.1 et 2.2, avec la jurisprudence citée; arrêt 5A_517/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3).
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Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies s'agissant d'un recours contre une ordonnance d'avance de frais, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
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Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
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En l'occurrence, la recourante - qui a manifestement méconnu la nature de la décision déférée - ne présente aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, la recourante n'établit pas qu'elle n'était financièrement pas en mesure de fournir l'avance réclamée de 400 fr. dans le délai prolongé à cet effet (ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il n'apparaît pas non plus  prima facie que la recourante aurait sollicité en vain l'assistance judiciaire pour la procédure de révision. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable
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5. Pour le surplus, la recourante évoque certes la garantie de l'accès au juge (art. 29 et 29a Cst.), mais n'explicite pas plus avant ce grief. Au contraire, elle débat - de manière confuse - de l'affaire au fond, singulièrement de la reconnaissance de son prétendu mariage célébré aux États-Unis. Dépourvu de motivation topique, le recours est ainsi irrecevable de ce chef également (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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6. En conclusion, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., doivent par conséquent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er novembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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