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Informationen zum Dokument  BGer 6B_9/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_9/2017 vom 02.11.2017
 
6B_9/2017
 
 
Arrêt du 2 novembre 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par
 
Me Hervé Bovet, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
2. A.A.________,
 
3. B.A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Escroquerie, arbitraire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 12 décembre 2016 (501 2015 143).
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnances pénales distinctes du 13 février 2014, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu C.________ et X.________ coupables d'escroquerie au préjudice de A.A.________ et B.A.________. Ceux-là ont formé opposition à l'encontre de ces ordonnances. C.________ a toutefois retiré son opposition par la suite.
1
B. Statuant sur l'opposition de X.________, la Juge de police du Lac, l'a, par jugement du 22 janvier 2015, reconnue coupable d'escroquerie et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 7 juillet 2012 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Les conclusions civiles de A.A.________ et B.A.________ ont été admises dans leur principe, ces derniers étant renvoyés à agir devant le juge civil pour le surplus.
2
C. Par arrêt du 12 décembre 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel interjeté par X.________ à l'encontre du jugement de la Juge de police du Lac du 22 janvier 2015.
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Cet arrêt retient en substance que X.________, avec son ex-mari, C.________, avait placé, de décembre 2009 à mars 2012, plusieurs chevaux dans le manège équestre de A.A.________ et B.A.________, en leur faisant croire qu'elle disposait des ressources nécessaires à cet effet, tout en parvenant, par une accumulations de stratagèmes, à dissimuler aux prénommés, dès le début du contrat, son incapacité à assumer les frais de pension des chevaux. Elle avait escompté qu'au vu des usages en vigueur dans le monde équestre, A.A.________ et B.A.________ lui feraient spontanément confiance et renonceraient à procéder à des vérifications au sujet de sa situation financière. Elle les avait notamment confortés dans l'idée qu'ils allaient être payés à brève échéance et les avait dissuadés d'entreprendre des démarches judiciaires qui auraient pu limiter leur perte. Seuls les frais de pension de décembre 2009 et de novembre 2011 avaient été réglés, avec pour conséquence un découvert de 64'570 francs. Au printemps 2012, A.A.________ et B.A.________ ont dénoncé pénalement C.________ et X.________.
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D. Contre cet arrêt, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 12 décembre 2016, en ce sens qu'elle soit acquittée de tout chef de prévention, que les conclusions civiles des intimés soient rejetées et qu'une indemnité de frais de défense de 2'602 fr. 80 pour la procédure de première instance, et de 6'566 fr. 60 pour la procédure d'appel, lui soit allouée.
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Considérant en droit :
 
1. Invoquant les art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst., la recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).
7
1.2. En rapport avec la tromperie qu'elle a imputée à la recourante, la cour cantonale a notamment retenu que cette dernière avait déclaré aux intimés attendre le versement d'une importante somme d'argent, estimée à 700'000 fr., à la suite de la vente de sa maison, alors que cet immeuble avait en réalité été donné antérieurement à ses fils. La cour cantonale a également retenu que le produit de la vente de cet immeuble leur avait été versé le 31 mars 2010, " de sorte qu'a priori, elle ne pouvait pas en disposer elle-même en faveur des [intimés] ". Pour l'autorité précédente, le fait que X.________ affirme que cette somme devait servir à payer les frais de pensions des chevaux et que la procédure ait permis d'établir qu'en mai 2011 ses fils ont versé environ 50'000 fr. à C.________, qui a toutefois utilisé la somme pour rembourser d'autres créanciers, ne modifie pas cette appréciation. La cour cantonale a ainsi retenu que la recourante ne disposait d'aucun pouvoir propre sur la somme en question et, plus généralement, qu'elle n'avait ni les moyens ni la volonté d'exécuter ses obligations contractuelles.
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Quoi qu'objecte la recourante, ce constat échappe à la critique. La cour cantonale était fondée à considérer que le versement de 50'000 fr. dont elle se prévaut ne pouvait, quel qu'en soit la réalité, modifier l'appréciation à porter sur ses capacités financière, puisqu'en toutes hypothèses, ces fonds ne lui appartenaient pas. En tout état, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que la cour cantonale aurait tenu pour établie l'existence d'un accord avec ses fils pour qu'ils effectuent le versement en cause afin de régler, par l'entremise de C.________, les pensions dues aux intimés. Contrairement à ce que prétend la recourante, le caractère pour le moins confus des explications données par le prénommé à ce sujet ne conduit nullement à considérer que la cour cantonale se serait arbitrairement abstenue d'en tenir compte ou les aurait appréciées de façon insoutenable. Le grief est donc infondé.
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1.3. La violation de l'art. 146 CP dont se plaint la recourante repose sur des éléments de fait que la cour cantonale n'a pas tenu pour établis. Son grief est ainsi irrecevable, à l'instar de son grief relatif à une prétendue violation de l'art. 429 CPP, qui s'en trouve privé d'objet.
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2. La recourante conteste enfin l'arrêt querellé en ce qu'il admet, dans leur principe, les conclusions civiles des intimés et se plaint d'une violation des art. 41 et 530 ss CO, 122 et 126 CPP. Elle considère que ces derniers formaient une société simple (art. 530 ss CO) et étaient consorts nécessaires. Ils auraient formulé des conclusions de façon séparée et, faute pour eux d'avoir agi de concert, ces dernières auraient dû être déclarées irrecevables.
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Que l'on admette ou non l'existence d'une société simple, il ressort de l'arrêt querellé que les intimés ont ensemble dénoncé pénalement la recourante et que leur conseil commun a déposé en leur nom des conclusions civiles déduites de l'escroquerie imputée à cette dernière, pour un montant en capital de 68'920 francs. Ce constat suffit à retenir que les intimés ont agi, respectivement introduit l'action civile conjointement (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP, 122 CPP et 70 CPC; ATF 142 III 782 consid. 3.1.2 p. 783 s.; cf. aussi ATF 141 IV 380 consid. 2.3 p. 384 ss), partant à faire échec au grief qu'elle soulève dans ce contexte. Le constat précité n'est nullement affecté, même si l'on admet que les intimés ont précisé leurs conclusions de façon individuelle par la suite. Seule la prise en compte des précisions en cause pouvait s'en trouver remise en question (cf. ATF 142 III 782 consid. 3.1.2 p. 784; NICOLAS JEANDIN, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 11 ad art. 70 CPC; PETER RUGGLE, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 29 ad art. 70 CPC), mais non le principe d'une action conjointe. La recourante s'écarte au surplus de l'état de fait de l'arrêt attaqué en évoquant une prétendue absence de pouvoir de représentation à propos de A.A.________. Enfin, dès lors que le premier juge a admis les conclusions civiles des intimés dans leur principe, les renvoyant à agir devant le juge civil pour le surplus, la cour cantonale s'est à juste titre référée à l'art. 126 al. 3 CPP. Pour le surplus, les éléments que fait valoir la recourante par rapport aux motifs du renvoi au juge civil (travail disproportionné au sens de l'art. 126 al. 3 CPP ou conclusions civiles insuffisamment chiffrées ou motivées au sens de l'art. 126 al. 2 let. b CPP) ne lui sont d'aucun secours pour démontrer que les intimés n'auraient pas agi conjointement. Son grief est donc lui aussi infondé.
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3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 2 novembre 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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