BGer 6B_34/2017 | |||
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BGer 6B_34/2017 vom 03.11.2017 | |
6B_34/2017
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Arrêt du 3 novembre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme Musy.
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Participants à la procédure | |
Ministère public de la République et canton du Jura,
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recourant,
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contre
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X.________, représenté par Me André Gossin, avocat,
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intimé,
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1. A.A.________,
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représentée par Me Martine Lang, avocate,
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2. B.B.________,
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représenté par Me Pierre Seidler, avocat,
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Objet
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Homicides (art. 111 et 117 CP); infractions à la LCR; fixation de la peine,
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recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 29 novembre 2016 (CP 21 / 2016).
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Faits : | |
A. Par jugement du Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura du 10 mars 2016, X.________ a été déclaré coupable d'homicides par négligence au préjudice de C.B.________ et D.A.________, de mises en danger de la vie d'autrui commises au préjudice de C.B.________, D.A.________, E.________, F.________ et G.________, ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel pendant deux ans pour 27 mois, la peine privative de liberté ferme étant de 9 mois, à une amende contraventionnelle de 1500 fr. et peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de 15 jours, ainsi qu'au paiement des dépens des parties plaignantes et des frais judiciaires.
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B. Statuant sur les appels du Ministère public et d'A.A.________, partie plaignante, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a, par jugement du 29 novembre 2016, confirmé la condamnation de X.________ pour les infractions retenues par le Tribunal pénal de première instance ainsi que la peine privative de liberté de 36 mois et l'amende contraventionnelle de 1500 francs. Elle a réformé ce jugement en ce sens que le sursis partiel portait sur 24 mois, avec une durée de quatre ans.
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Ce jugement se fonde en substance sur les faits suivants.
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En date du 25 avril 2014, peu après 20h, X.________ a transporté cinq amis, soit C.B.________, D.A.________, G.________, F.________ et E.________, dans sa voiture de marque H.________, de I.________ à J.________, bien que le nombre de personnes autorisées dans ce type de véhicule fût limité à cinq, chauffeur compris, et que E.________ ait proposé à X.________ de prendre son propre véhicule. X.________ a commencé par effectuer quelques tours d'épate en sortant de la route pour déraper dans un champ. Il a ensuite emprunté un chemin caillouteux interdit aux voitures et circulé à une vitesse excessive par rapport à la configuration du chemin. Plus loin, dans un village, il ne s'est pas arrêté au cédez-le-passage et est passé tout droit. Il a ensuite suivi de près un véhicule avant de le dépasser dans un virage à gauche en épingle où il n'avait pas de visibilité puis a continué tout droit jusqu'à J.________, où il a effectué un demi-tour dans un champ avant de s'arrêter. Lors de ce trajet, les passagers ont indiqué à plusieurs reprises à X.________ qu'il devait ralentir.
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A J.________, l'équipe de jeunes n'est pas restée longtemps, soit environ 20-30 minutes. Durant ce laps de temps, ils ont bu quelques bières. Avant de redescendre, D.A.________, G.________ et E.________ ont indiqué à X.________ qu'ils pouvaient conduire, ce que celui-ci a catégoriquement refusé. Il a repris la route et circulé normalement jusqu'à la fin du chemin caillouteux de la route de J.________. Dès qu'il est arrivé sur le bitume, X.________ a commencé à accélérer. Il a demandé à E.________ de lui indiquer les virages à la manière d'un copilote de rallye, ce que ce dernier a fait. X.________ a failli sortir de la route dans un virage. Tous les passagers l'ont sommé de se calmer, mais X.________ ne les a pas écoutés. Au contraire, en perte de vitesse après ce virage, X.________ a accéléré à nouveau sur le tronçon rectiligne avant le virage serré où l'accident s'est produit. Immédiatement avant l'accident, X.________ a freiné, mis un coup de volant à droite et sa voiture est sortie de la route. Le véhicule a percuté, avec son angle avant droit, un arbre situé en contrebas, avant de légèrement pivoter et de heurter un second arbre avec son flanc arrière gauche. Le véhicule a terminé sa course en contrebas de la route à une cinquantaine de mètres de l'endroit d'où il avait quitté la chaussée. L'accident a provoqué la mort de deux passagers, soit C.B.________ et D.A.________. X.________, E.________, F.________ et G.________ ont été blessés.
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C. Le Ministère public interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais, principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que X.________ est déclaré coupable de meurtres par dol éventuel, délits manqués de meurtre par dol éventuel et infraction à l'art. 90 al. 3 LCR et condamné à une peine privative de liberté de huit ans. A titre subsidiaire, il conclut à ce que X.________ soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Encore plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant invoque une violation des art. 12, 22 et 111 CP. Il soutient que le comportement de l'intimé doit être qualifié de meurtres par dol éventuel au préjudice de C.B.________ et D.A.________, et de délits manqués de meurtre au préjudice de G.________, F.________ et E.________.
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1.1. Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).
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Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss).
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Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités).
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En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 p. 20). En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manoeuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager - souvent de façon irrationnelle - qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1 p. 64 s.).
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Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4), que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 et référence citée). A cet égard, il ne faut cependant pas perdre de vue que les questions de fait et de droit peuvent se recouper partiellement. Autant que possible, le juge du fait doit donc établir exhaustivement les faits pertinents, afin que soient reconnaissables les circonstances à partir desquelles il a conclu au dol éventuel. Dans une certaine mesure, le Tribunal fédéral peut contrôler si ces circonstances ont été correctement appréciées, eu égard à la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17; 130 IV 58 consid. 8.5 p. 62 s.; 125 IV 242 consid. 3c p. 252).
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Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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1.2. Pour l'essentiel, la cour cantonale a constaté qu'en raison de sa fougue et de son insouciance juvéniles, associées à sa volonté de " faire le malin " en présence de ses copains et au fait qu'il n'était titulaire du permis de conduire que depuis moins de deux mois, l'intimé avait surestimé ses aptitudes au volant et les capacités de son véhicule. Il était demeuré persuadé, en dépit des incitations de ses passagers à diminuer sa vitesse, qu'il était en mesure d'aborder le virage où la sortie de route avait eu lieu, à l'instar de ce qu'il avait déjà été en mesure de faire jusque-là, cela sans changer sa manière de conduire. La vitesse à laquelle ledit virage avait été abordé, soit 83 km/h, était certes excessive et inadaptée aux circonstances, mais n'apparaissait pas si complètement insensée que l'issue fatale devait s'imposer d'emblée à tout conducteur placé dans les mêmes circonstances, de sorte que seul le hasard ou la chance permettait d'échapper à cette issue. Le virage en question pouvait en effet être abordé sans danger à la vitesse maximale de 81 km/h dans les conditions exposées par les experts, en particulier sans manoeuvre de freinage en abordant la courbe, soit à une vitesse inférieure de seulement 2 km/h.
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Il ressortait également de l'expertise technique du Dynamic Test Center (DTC) que la perte de maîtrise du véhicule avait en partie été causée par des circonstances extérieures au comportement fautif de l'intimé, soit par la mauvaise qualité d'adhérence et l'ancienneté (7 ans) des pneumatiques ainsi que par le fait qu'ils étaient surgonflés. L'intimé n'avait en outre par réellement l'habitude de conduire le véhicule de marque H.________ appartenant à son père. Ce véhicule étant démuni d'ABS, ce que l'intimé ignorait, le fait d'effectuer un freinage en abordant le virage en question avait entraîné le blocage des roues, empêchant toute manoeuvre via la direction et conduisant de la sorte ce dernier inévitablement à déraper et à quitter la chaussée (cf. expertise DTC). Il était au demeurant notoire qu'une telle faute de conduite était fréquemment à l'origine d'accidents de la route chez les conducteurs ne disposant pas de compétences élevées en matière de conduite d'un véhicule automobile démuni d'ABS. En définitive, cet accident témoignait de l'inaptitude de l'intimé à maîtriser son véhicule en pareille situation. En raison en particulier de son inexpérience en qualité de jeune conducteur et de sa méconnaissance des lois de la physique, il n'avait pas su apprécier correctement la vitesse à laquelle le véhicule était en mesure d'aborder le virage incriminé. Pour ces motifs, la cour cantonale a retenu que l'intimé, qui n'avait pas de tendances suicidaires, n'avait pas concrètement envisagé et accepté, pour le cas où elle se produirait, l'éventualité de la survenance d'un accident, a fortiori d'une issue fatale tant pour ses passagers, qui étaient en partie de bons amis, que pour lui-même.
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1.3. Du point de vue du recourant, les risques pris par l'intimé étaient si complètement démesurés que l'on ne pouvait qu'en déduire que la perte de maîtrise du véhicule était totalement inévitable et acceptée par l'intimé. Celui-ci avait conscience du risque fatal qu'il prenait, puisque ses passagers le lui avaient fait savoir en lui demandant de se calmer et de ralentir et que le dernier virage avant l'accident avait été passé de justesse. Son comportement tout au long du trajet, constitutif de multiples fautes de conduite, démontrait son mépris total pour les personnes qui se trouvaient dans son véhicule ainsi que pour sa propre vie.
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1.3.1. A teneur de l'expertise et comme la cour cantonale l'a relevé, il aurait suffit, pour que l'accident ne survienne pas, que l'intimé circule environ 2 km/h moins vite et ne freine pas en manoeuvrant sa direction à l'abord de ce virage, ou encore qu'il entreprenne sa manoeuvre de freinage en ligne droite, avant le virage, ce qui lui aurait permis de réduire sa vitesse avant d'aborder le virage. Compte tenu de l'inexpérience de l'intimé en matière de conduite, il n'était pas insoutenable de qualifier ce comportement d'erreur d'appréciation, ce d'autant que le freinage à l'abord du virage constituait une faute de conduite courante. L'erreur commise n'était donc pas si flagrante qu'elle impliquait nécessairement d'imputer à l'intimé la conscience et l'acceptation d'une issue mortelle.
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1.3.2. Selon la jurisprudence, même s'il a été rendu attentif aux risques de sa conduite, un automobiliste pourra naïvement envisager, souvent de façon irrationnelle, qu'aucun accident ne se produira (consid. 1.1 supra). Partant, la négligence n'est pas encore exclue du fait que les amis de l'intimé lui ont demandé à plusieurs reprises de conduire plus prudemment. L'intéressé pouvait penser que ses amis avaient tort de douter de ses aptitudes à la conduite. Qu'il ait par moment ralenti à leur demande ne saurait nécessairement être interprété comme le signe que l'intimé avait conscience des risques qu'il faisait courir à ses passagers. En effet, l'on peut aussi bien en déduire que l'intimé a ralenti lorsqu'il pensait que ses amis avaient raison de le lui demander, mais pas quand il considérait qu'ils avaient tort. De la même manière, il n'est pas déterminant que le dernier virage avant l'accident ait été franchi avec justesse; si le recourant en tire la conclusion que l'intimé ne pouvait ignorer le danger, la cour cantonale considère au contraire que le fait que ce virage ait été négocié avec succès a conforté l'intimé dans sa confiance en ses capacités de conducteur.
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1.3.3. Il a été retenu que l'intimé avait commis de multiples violations de la LCR et avait intentionnellement mis ses amis en danger, au sens de l'art. 129 CP, lors du virage fatal et du virage qui l'a précédé. Cependant, il n'en découle pas encore obligatoirement que l'intention du conducteur porte, même par dol éventuel, sur l'acceptation d'un risque mortel (cf. ATF 136 IV 76). De l'avis de la cour cantonale, il faut considérer que du fait de sa fougue et de son insouciance juvéniles, associées à sa volonté de " faire le malin " en présence de ses copains et au fait qu'il n'était titulaire du permis de conduite que depuis moins de deux mois, l'intimé avait surestimé ses aptitudes au volant et les capacités de son véhicule. Ici également, on ne voit pas que l'interprétation du recourant doive manifestement l'emporter sur celle de la cour cantonale.
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1.3.4. Il ressort de ce qui précède que la critique du recourant consiste essentiellement à opposer son appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Elle est appellatoire dans cette mesure (consid. 1.1 supra). Au demeurant, par opposition aux affaires citées par le recourant, soit des cas de perte de maîtrise du véhicule lors d'une course-poursuite (ATF 130 IV 58; arrêts 6B_168/2010 du 4 juin 2010 et 6S.114/2005 du 28 mars 2006), lorsque l'auteur a constaté la présence de l'autre véhicule mais a renoncé à freiner, escomptant que l'autre le ferait (arrêt 6B_463/2012 du 6 mai 2013), ou encore lorsque l'auteur entreprend un dépassement " à l'aveugle " (arrêt 6B_411/2012 du 8 avril 2013), les faits du cas d'espèce ne permettaient pas d'affirmer, au point que toute autre appréciation serait insoutenable, que l'intimé a consciemment et volontairement adopté un comportement qui ne faisait dépendre plus que du hasard la survenance d'une issue fatale. C'est en conséquence sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que l'intimé a cru, par erreur et en dépit des remarques de ses passagers, qu'il serait en mesure de prendre le virage dans les conditions dans lesquelles il circulait, sans encore sérieusement envisager et accepter un résultat tel que celui s'est produit. La cour cantonale n'a pas non plus méconnu la notion de dol éventuel en excluant la qualification de meurtre au profit de celle d'homicide par négligence.
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2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 90 al. 3 LCR dans la mesure où la cour cantonale n'a pas déclaré l'intimé coupable de cette infraction pour son comportement sur les deux trajets vers et depuis J.________.
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2.1. L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant trois types de comportements appréhendés (cf. ATF 142 IV 137 consid. 6.1 p. 142). D'autres cas peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple rouler à contre-sens sur l'autoroute, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d'alcool et/ou d'autres substances incapacitantes, conjuguée à d'autres infractions peut également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation de l'infraction (arrêt 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1 et les références citées).
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2.2. La cour cantonale a constaté que la condamnation de l'intimé prononcée par le tribunal de première instance pour mises en danger de la vie de C.B.________, D.A.________, E.________, F.________ et G.________ (art. 129 CP), en relation avec le comportement adopté sur le trajet depuis J.________, en particulier lors des deux derniers virages (jugement de première instance, consid. 5.2 p. 12), était entrée en force, en l'absence d'appel sur ce point. Le Tribunal fédéral n'a pas encore répondu à la question de savoir si le délit de chauffard de l'art. 90 al. 3 LCR entrait en concours avec la mise en danger de l'art. 129 CP (arrêt 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 6). Il n'est cependant pas nécessaire, dans le cas d'espèce, de déterminer si les mises en danger de la vie d'autrui dont l'intimé a été reconnu coupable absorbent l'infraction de l'art. 90 al. 3 LCR pour le comportement lors du virage fatal et celui qui l'a précédé. En effet, l'application de cette disposition doit être niée pour d'autres motifs.
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2.3. Le recourant fait valoir que l'intimé a fréquemment roulé à des vitesses inadaptées, a transporté plus de passagers qu'il n'y avait de places autorisées, a emprunté un chemin interdit aux voitures, n'a pas voué toute son attention à la route, a évité de justesse un poteau, a allumé une cigarette pendant que son passager lui tenait le volant sur de petits chemins, a omis de prendre les précautions nécessaires à un cédez-le-passage, n'a pas observé une distance suffisante avec le véhicule le précédant, a effectué le dépassement d'un autre véhicule dans un virage sans visibilité, a fait des dérapages dans les champs, a manqué de percuter une souche de bois, a demandé à un passager de lui indiquer les virages et a circulé avec des pneumatiques trop gonflés. L'accumulation des violations des règles de circulation commises par l'intimé devait apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par l'art. 90 al. 3 LCR.
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2.4. Un cumul de violations simples des règles de la circulation routière est susceptible de constituer une violation grave " qualifiée ", pour autant qu'elle créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (consid. 2.1 supra). Ainsi, la doctrine mentionne l'exemple d'un excès de vitesse par mauvais temps, lorsque la circulation est dense ou au moment de la pause de midi vers un jardin d'enfants, respectivement à proximité d'un bus scolaire (relaté dans l'ATF 142 IV 137 consid. 8.1 p. 146 et l'arrêt 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.3.2), ou encore d'un conducteur pris de boisson qui dépasse la vitesse autorisée de 30 km/h dans une localité, perd la maîtrise de son véhicule et coupe la trajectoire d'un virage sans visibilité (cf. DÉLÈZE/DUTOIT, Le " délit de chauffard " au sens de l'art. 90 al. 3 LCR: éléments constitutifs et proposition d'interprétation, PJA 2013 p. 1210, p. 1208).
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2.5. La cour cantonale a relevé que les différentes infractions à la LCR (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 93 al. 2 LCR) reprochées à l'intimé étaient survenues à des instants différents du parcours incriminé, et non simultanément, sous réserve de la conduite sous l'influence de l'alcool et le fait de circuler avec un nombre excessif de passagers. Commises successivement, ces infractions n'ont donc pas pu créer ensemble un danger d'extrême gravité au sens de la norme. Pour le reste, l'alcoolémie de l'intimé, par 0.75g/kg, n'était pas qualifiée (cf. art. 55 al. 6 LCR et art. 2 de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière; RS 741.13) et le véhicule n'était pas en surcharge (jugement attaqué, consid. D.4 p. 7), de sorte que même combinées avec les infractions au sens des art. 90 al. 1 et 93 al. 2 LCR, ces violations n'atteignaient pas le degré de gravité de l'art. 90 al. 3 LCR.
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Quant à la mise en danger lors des deux derniers virages, l'état de fait retenu ne permet pas de conclure qu'elle résulterait d'une violation caractérisée et fondamentale des règles de la circulation (cf. supra consid. 1.2 et 1.3).
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Enfin, le recourant ne prétend pas que l'une ou l'autre des infractions commises atteindrait pour elle-même le seuil requis par l'art. 90 al. 3 LCR, ce que la cour cantonale a d'ailleurs exclu au terme d'une analyse qui apparaît exempte de reproche. La cour cantonale n'a, partant, pas violé le droit fédéral en excluant l'application de l'art. 90 al. 3 LCR au cas d'espèce.
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3. Le recourant critique la peine infligée à l'intimé. En tant qu'il fait valoir qu'une peine privative de liberté de huit ans doit sanctionner les deux meurtres, les trois délits manqués de meurtres et les infractions à la LCR, notamment l'art. 90 al. 3 LCR, son grief est sans objet compte tenu des considérants qui précèdent.
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Dans l'hypothèse où les infractions précitées ne devaient pas être retenues, le recourant soutient que la peine prononcée, par trois ans de privation de liberté, est exagérément clémente.
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3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
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Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction; il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1 CP).
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Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 271; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les références citées).
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3.2. La cour cantonale a constaté que l'intimé s'était rendu coupable de deux homicides par négligence, de cinq mises en danger de la vie d'autrui et de diverses infractions à la LCR. Elle a considéré que la culpabilité de l'intimé devait être qualifiée de grave. En effet, en raison de son comportement délictueux, l'intimé avait causé la mort de deux personnes et en avait blessé trois autres. Il avait agi avec une totale légèreté; ses mobiles étaient particulièrement futiles, à savoir la volonté d'épater ses amis en adoptant une conduite téméraire, en dépit de son manque d'expérience en la matière. En raison de la surestimation de ses aptitudes de conducteur et de sa tendance à minimiser le danger, rien ne l'avait dissuadé de modérer sa conduite, pas même les nombreuses récriminations de ses passagers, qui lui avaient également proposer de prendre le volant pour effectuer le trajet du retour. Il pouvait à tout moment lever le pied et adopter une conduite prudente, adaptée à son véhicule et aux conditions de la route. Pour impressionner ses amis, il n'avait pas hésité à violer bon nombre de règles de la circulation routière. Il avait également bu de l'alcool avant de conduire, en particulier avant de revenir de J.________. Ignorant les remarques et les craintes de ses passagers, il avait au contraire demandé à E.________ de lui indiquer les virages, de manière certainement à lui permettre de les prendre à la vitesse la plus élevée possible.
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La cour cantonale a retenu que la responsabilité de l'intimé était pleine et entière et qu'il n'avait pas pris totalement conscience de ses actes, en particulier de son comportement téméraire au volant et de sa tendance à minimiser le danger.
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A sa décharge, l'autorité précédente a cité les efforts de l'intimé afin de terminer sa formation et d'obtenir une situation professionnelle stable, l'empathie et le remords témoignés à plusieurs reprises envers les familles des victimes, son casier judiciaire vierge, sa bonne réputation et sa jeunesse, même si ce dernier élément ne constituait pas une circonstance atténuante dans la mesure où l'intéressé n'était pas immature au moment des faits. Enfin, la cour cantonale a tenu compte du fait que l'intimé avait été profondément marqué par l'accident et qu'il portait sur sa conscience le décès de deux amis. Au regard de ce qui précède, la cour cantonale a estimé qu'une peine privative de liberté de 36 mois, assortie d'une amende contraventionnelle de 1500 fr., réprimait équitablement sa culpabilité.
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3.2.1. Le recourant met en exergue la persistance de l'intimé dans son comportement dangereux malgré les nombreux avertissements des passagers de son véhicule. La cour cantonale n'a cependant pas omis de prendre en compte cet élément. Par ailleurs, il résulte de l'état de fait que l'un des amis de l'intimé a accepté de jouer le rôle d'un co-pilote de rallye en lui indiquant les virages. Dès lors que son ami entrait dans son jeu, l'intimé a pu sous-estimer la crainte que sa conduite suscitait auprès de ses passagers et le bien-fondé de leurs remarques. Il faut également tenir compte du fait que l'intimé n'était âgé que de dix-neuf ans au moment des faits et qu'il n'était titulaire de son permis de conduire que depuis moins de deux mois, de sorte que sa perception du danger n'était pas la même que celle d'un homme plus âgé et plus expérimenté - la cour cantonale ayant du reste relevé la fougue et l'insouciance juvénile de l'intimé. Au reste, en tant que le recourant invoque une absence totale de scrupules, il s'écarte de l'état de fait du jugement attaqué sans en démontrer le caractère arbitraire.
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3.2.2. Compte tenu du concours (art. 49 al. 1 CP) entre les infractions d'homicide par négligence, passible d'une peine de trois ans au plus (art. 117 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui, passible d'une peine de cinq ans au plus (art. 129 CP), le maximum de la peine est de sept ans et demi (sans seuil minimum). La peine infligée, par trois ans de privation de liberté, est d'importance moyenne dans ce cadre. Si, pour les motifs évoqués tant par la cour cantonale que par le recourant, la faute est grave et aucune circonstance atténuante découlant de la loi n'est réalisée en l'espèce, des éléments d'appréciation pertinents sous l'angle de l'art. 47 CP contrebalancent dans une certaine mesure les facteurs défavorables. Il s'agit notamment de la situation personnelle de l'intimé, des excuses qu'il a exprimées à réitérées reprises à l'attention des familles des victimes et de son attitude démontrant qu'il est profondément marqué par l'accident.
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Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la peine infligée soit excessivement clémente au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose la cour cantonale en la matière. Pour le surplus, le recourant n'établit pas que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte des éléments importants, ou se serait fondée sur des critères étrangers à la fixation de la peine.
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3.3. Le recourant fait valoir que la motivation du jugement attaqué ne permet pas de comprendre ce qui a conduit l'autorité précédente à infliger une peine identique à celle prononcée en première instance, alors qu'elle n'a pas retenu la circonstance atténuante de l'art. 48 let. d CP. Elle ne permettait pas davantage de déterminer la peine de base pour l'infraction la plus grave et de quelle façon cette peine avait été augmentée pour tenir compte du concours.
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3.3.1. La cour cantonale a expliqué que la circonstance atténuante du repentir sincère n'était pas réalisée car l'expression de regrets ou la manifestation de remords ou d'empathie envers les victimes ne relevait pas encore d'un comportement particulièrement méritoire. En revanche, les regrets et les excuses de l'intimé constituaient un facteur favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. L'autorité précédente a donc, et à juste titre, tenu compte de cet élément de fait dans son appréciation, même s'il ne constituait pas encore une circonstance atténuante légale contrairement à l'avis des juges de première instance. Pour le surplus, dans la mesure où la cour cantonale n'a pas libéré l'intimé de certains chefs d'accusation retenus par l'autorité précédente, elle ne devait pas spécifiquement motiver sa décision de prononcer une peine identique à celle de première instance (cf. arrêt 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.1 a contrario).
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3.3.2. La cour cantonale n'a pas omis de tenir compte du concours, qu'elle mentionne expressément. Elle n'a certes pas chiffré la peine de base pour la mise en danger d'autrui, en l'occurrence l'infraction la plus grave, mais elle a néanmoins mentionné les différentes circonstances à prendre en compte, tant à charge qu'à décharge, dont elle n'avait pas à quantifier, pour chacune d'elles, l'importance (consid. 3.1 supra). On comprend dès lors comment elle a fixé la peine prononcée et sur quels éléments elle s'est fondée, comme cela découle de ce qui précède (consid. 3.2 supra). Il s'ensuit que la motivation de la cour cantonale est suffisante pour permettre de suivre le raisonnement de l'autorité de jugement et l'attaquer à bon escient, de telle sorte que toute violation de l'art. 50 CP est exclue.
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.A.________, à B.B.________ et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura, ainsi que pour information à G.________, F.________ et E.________.
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Lausanne, le 3 novembre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Musy
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