BGer 9C_749/2017 | |||
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BGer 9C_749/2017 vom 03.11.2017 | |
9C_749/2017
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Arrêt du 3 novembre 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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intimé inconnu,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre une décision inconnue, vraisemblablement du Tribunal administratif fédéral.
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Vu : | |
la lettre du 15 septembre 2017 (timbre postal) déposée par A.________,
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l'ordonnance du 25 septembre 2017, notifiée sous pli recommandé, par laquelle le recourant a été invité à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 16 octobre 2017, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours, comme l'exige l'art. 42 al. 3 LTF, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
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considérant : | |
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
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que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
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que le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé au 16 octobre 2017,
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF,
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qu'en outre, la lettre du 15 septembre 2017 ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 LTF),
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que le recourant se borne en effet à affirmer qu'il souffre d'une aggravation de son état de santé,
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qu'au surplus, il produit des certificats médicaux (du 1 eret du 5 septembre 2017) sans démontrer que ceux-ci avaient été introduits régulièrement et en temps utile devant l'autorité précédente de sorte que ces moyens de preuve, réputés nouveaux, doivent être écartés d'emblée (art. 99 al. 1 LTF),
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que, même si le recourant avait obtempéré à l'ordonnance du 25 septembre 2017, son recours aurait par conséquent dû être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que le recours doit pour ces motifs être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
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qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 3 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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