BGer 6B_1081/2016 | |||
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BGer 6B_1081/2016 vom 06.11.2017 | |
6B_1081/2016
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Arrêt du 6 novembre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Véronique Mauron-Demole, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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infractions aux règles de la circulation routière
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recours contre l'arrêt rendu le 9 août 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (AARP/332/2016).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d'accident. Sous déduction d'un jour de détention avant jugement, le tribunal l'a condamné à la peine pécuniaire de nonante jours-amende au taux de 90 fr. par jour, avec sursis durant un délai d'épreuve de trois ans. Il lui a également infligé deux amendes de 2'000 fr. et 500 fr., les peines de substitution étant respectivement fixées à vingt et à cinq jours de privation de liberté.
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La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 9 août 2016 sur l'appel du prévenu. Accueillant partiellement cet appel, elle a réduit à 1'500 fr. l'amende de 2'000 fr., et à quinze jours la peine de substitution correspondante. La Cour a pour le surplus confirmé le jugement.
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En substance, les faits sont constatés comme suit: le 4 mai 2014 à Versoix, le prévenu conduisait une automobile qu'il a parquée à côté d'un autre véhicule. Lors de cette manoeuvre, l'avant gauche de son automobile a heurté l'arrière droit de cet autre véhicule. Les deux véhicules ont subi des dégâts. Le prévenu a ressenti le choc. Il a quitté les lieux sans examiner les dégâts et sans avertir ni le propriétaire de l'autre véhicule ni la police.
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2. Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral de l'acquitter des préventions d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d'accident. Le recourant se reconnaît coupable de violation simple des règles de la circulation routière et il requiert le tribunal du lui infliger une « amende adéquate ». Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
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3. Le recours en matière pénale est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
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Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
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La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont entachées d'une erreur ou d'une lacune indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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En tant qu'elle régit l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence consacrée notamment par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP n'a pas de portée plus étendue que la protection contre l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; voir aussi ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88).
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4. L'art. 91a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) rend punissable le conducteur qui se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire de la capacité de conduire, lorsqu'il devait supposer que cet examen serait ordonné.
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L'art. 92 al. 1 LCR rend punissable le conducteur qui viole les obligations imposées par la loi en cas d'accident. Parmi ces obligations, selon l'art. 51 al. 3 LCR, le conducteur qui n'a causé que des dommages matériels doit avertir sans délai le lésé ou, en cas d'impossibilité, informer sans délai la police.
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Il est incontesté que lors d'une manoeuvre de parcage, l'avant gauche d'une automobile conduite par le recourant a heurté l'arrière droit d'un véhicule parqué à proximité. Le recourant admet qu'en exécutant mal cette man oeuvre, il a perdu la maîtrise de son propre véhicule et qu'il s'est par là rendu coupable d'une violation des règles de la circulation, punissable selon l'art. 90 al. 1 LCR. Il conteste en revanche qu'il ait entendu ou ressenti le choc. Il affirme au contraire qu'il ne s'est pas douté d'un entrechoquement des véhicules, ni des dégâts alors survenus. Il n'avait prétendument aucun motif d'examiner les véhicules et il n'a eu conscience ni d'entraver des mesures de constatation de l'incapacité de conduire, ni de violer ses devoirs en cas d'accident. Il conteste donc être coupable de ces deux infractions-ci.
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5. La Cour de justice admet que le recourant a pu ne pas entendre le bruit causé par le choc des véhicules parce que la radio fonctionnait à l'intérieur de l'automobile qu'il conduisait. La Cour retient en revanche qu'en considération de l'importance des dégâts causés, tels qu'ils apparaissent sur les photographies présentes au dossier, le recourant n'a pas pu ne pas ressentir une secousse et ne pas prendre conscience d'un entrechoquement : « La carrosserie du véhicule [...] est très éraflée et en partie enfoncée juste au-dessus de la roue arrière droite. Une simple ''touchette'' ne cause pas de tels dégâts. Il faut au contraire une collision d'une certaine violence, laquelle n'a [pas] pu échapper [au recourant]. » La Cour retient que dans ces conditions, en s'abstenant d'examiner les véhicules et en quittant les lieux sans avertir ni le propriétaire lésé ni la police, le recourant a commis par dol éventuel les deux infractions réprimées par les art. 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR.
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Le recourant critique cette appréciation des photographies. Il met en évidence deux passages de l'arrêt attaqué où la Cour a jugé que « l'accrochage [...] était bénin » et le dommage causé « de faible ampleur ». Ces considérations semblent en effet contredire l'appréciation litigieuse mais elles n'excluent pas avec certitude que le choc dût être ressenti par le recourant. Cette appréciation échappe donc au grief d'arbitraire. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder à une nouvelle appréciation des documents. Il n'apparaît pas que le recourant reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable des preuves disponibles. Dans la mesure où l'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente, elle est irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 97 al. 1 LTF.
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6. Le recourant soutient qu'au moment de l'accident, son apparence et son attitude ne justifiaient pas de soupçonner un état d'ébriété, de sorte qu'il ne devait pas supposer qu'il serait soumis à un examen de sa capacité de conduire. Il fait grief au Tribunal de police et à la Cour de justice d'avoir refusé de recueillir un témoignage qu'il offrait à ce sujet.
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L'art. 55 al. 1 LCR prévoit que les conducteurs impliqués dans un accident peuvent être soumis à un alcootest. Selon la jurisprudence, le conducteur impliqué doit toujours s'attendre à un contrôle de son alcoolémie, hormis lorsque l'événement est indubitablement imputable à une cause totalement indépendante de lui, et ce contrôle n'est pas subordonné à des indices d'ébriété (ATF 142 IV 324 consid. 1.1 p. 325). En conséquence, la preuve offerte par le recourant ne portait pas sur un fait pertinent au regard de l'art. 91a al. 1 LCR, et le refus d'administrer cette preuve était exactement conforme à l'art. 139 al. 2 CPP relatif aux faits dont la preuve n'est ni nécessaire ni utile. Aussi parce que le fait n'était pas pertinent, ce refus est compatible avec le droit à la preuve garanti en procédure judiciaire ou administrative par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236/237).
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7. Les autres critiques que le recourant développe à l'encontre du verdict de culpabilité ne se reposent pas sur les constatations déterminantes selon l'art. 105 al. 1 LTF mais sur une version divergente des faits; en conséquence, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière.
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8. A teneur de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que le prévenu s'est bien comporté dans l'intervalle.
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L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, y compris celui prévu par l'art. 109 CP pour les contraventions, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2).
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La Cour de justice a statué le 9 août 2016, soit deux ans et trois mois après les faits. Le délit réprimé par l'art. 91a al. 1 LCR se prescrit par dix ans selon l'art. 97 al. 1 let. c CP. Il n'existe pas de délai ordinaire plus bref, sinon celui de sept ans prévu par l'art. 97 al. 1 let. d CP. Dans ce contexte et contrairement à l'opinion du recourant, la Cour pouvait de toute évidence renoncer à réduire les peines en application de l'art. 48 let. e CP.
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9. Dans la mesure où il est recevable, le recours en matière pénale se révèle privé de fondement et doit être rejeté. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 novembre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président : Denys
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Le greffier : Thélin
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