BGer 6B_1017/2017 | |||
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BGer 6B_1017/2017 vom 07.11.2017 | |
6B_1017/2017
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Arrêt du 7 novembre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par
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Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de classement (instigation à faux témoignage, escroquerie en matière de contributions publiques etc.), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 juillet 2017 (ACPR/482/2017 (P/11310/2016)).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 14 septembre 2017, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 14 juillet 2017, par lequel la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du Ministère public genevois, du 8 mai 2017. Cette dernière décision ordonnait le classement de la plainte pénale formée par X.________ contre A.A.________ et B.A.________, refusait de rouvrir deux procédures, classées en 2006 et 2011, ainsi que de donner suite à des réquisitions de preuves et demandes d'indemnisation. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, en substance, à titre principal à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la poursuite pénale P 11310/2016 soit continuée et les procédures pénales P 635/2006 ainsi que P 18014/2011 reprises. Il demande aussi que les faits " impliquant " l'art. 14 DPA soient communiqués à l'autorité compétente. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, plus subsidiairement, qu'il soit acheminé à rapporter la preuve de ses allégués et la contre-preuve des allégués contraires. Invité à avancer les frais de la procédure (800 fr.) par ordonnance du 19 septembre 2017, X.________ en a demandé la dispense au bénéfice de l'assistance judiciaire, par courrier du 29 septembre 2017. Il a été invité, par ordonnance du 3 octobre 2017, à établir son indigence. L'avance de frais a été payée le 4 octobre 2017.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En l'espèce, on recherche en vain dans le mémoire de recours toute indication précise et chiffrée relative à d'éventuelles conclusions civiles. Autant que l'on comprenne ses explications, le recourant fait état d'une action civile ouverte par une demande du 4 avril 2014 (cause C 6766/2014) ainsi que d'une procédure prud'homale reprise ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2014 du 10 mars 2015, procédures civiles sur lesquelles la procédure pénale classée, respectivement la réouverture de deux autres procédures pénales pourraient " avoir un impact ". Ces développements ne démontrent pas à satisfaction de droit l'intention du recourant de voir ses prétentions civiles tranchées par voie de jonction dans la procédure pénale. Ils suggèrent, bien plutôt, que de telles prétentions, dont sont déjà saisies les autorités judiciaires civiles, ne pourront pas être soumises au juge pénal en raison de la litispendance préexistante (cf. art. 59 al. 2 let. d CPC et art. 122 al. 3 CPP). Le recourant ne démontre, dès lors, pas pouvoir fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il n'invoque, pour le surplus, aucune violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni la violation d'aucun droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées).
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3. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. A défaut de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3 deuxième phrase LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), étant spécifié que le recourant n'a pas établi son indigence.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. L'assistance judiciaire est refusée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 7 novembre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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