BGer 9C_674/2017 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_674/2017 vom 08.11.2017 | |
9C_674/2017
|
Arrêt du 8 novembre 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
| |
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
| |
Greffier : M. Cretton.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
| |
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 août 2017 (A/2158/2017 ATAS/714/2017).
|
Vu : | |
le recours que A.________ a formé le 23 septembre 2017 (timbre postal) contre le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 24 août 2017,
|
considérant : | |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
| |
que la juridiction cantonale a en l'espèce relevé que tous les médecins traitants consultés admettait l'existence d'une capacité totale de travail dans une activité adaptée, ce qui n'était pas contesté par le recourant,
| |
que, sur cette base, elle a fixé le taux d'invalidité de l'assuré à 18 % et rejeté son recours, renvoyant toutefois la cause à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité afin qu'il examine le droit à des mesures d'ordre professionnel,
| |
que le recourant se contente de réclamer que ses taux d'incapacité de travail et de gain soient "ramené[s] à la hauteur de la réalité", au motif que l'avis de son médecin traitant n'aurait pas été pris en considération, qu'une incapacité de travail de 50 % dans le métier de parqueteur/poseur de sol était toujours attestée et qu'aucune mesure de réadaptation ne lui aurait été proposée malgré sa volonté de changer de profession,
| |
que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
| |
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b LTF,
| |
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
|
par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 8 novembre 2017
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Présidente : Pfiffner
| |
Le Greffier : Cretton
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |