BGer 9C_707/2017 | |||
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BGer 9C_707/2017 vom 08.11.2017 | |
9C_707/2017
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Arrêt du 8 novembre 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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intimé inconnu.
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Objet
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recours contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue.
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Vu : | |
le recours interjeté par A.________ le 25 août 2017(timbre postal) contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue,
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l'ordonnance du 29 août 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer à son recours le jugement attaqué et l'a invité à remédier à cette irrégularité dans un délai échéant le 25 septembre 2017, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en considération,
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considérant : | |
que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF),
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que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'a défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a donné aucune suite à l'ordonnance du 29 août 2017,
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que le défaut de production de la décision entreprise empêche donc le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé du recours dès lors que ni le mémoire de recours ni les pièces transmises par l'intéressé ne lui permettent de définir précisément l'objet du litige,
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qu'aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit par ailleurs exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que, même si l'objet du litige ne peut pas être déterminé précisément, le recours ne semble de toute façon pas remplir cette condition dans la mesure où le recourant se borne à évoquer sa situation financière et à revendiquer abstraitement des "droits",
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que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. a et b LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
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Lucerne, le 8 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Cretton
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