BGer 6B_1178/2017 | |||
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BGer 6B_1178/2017 vom 10.11.2017 | |
6B_1178/2017
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Arrêt du 10 novembre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 octobre 2017 (ACPR/667/2017 [PM/564/2017]).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 3 octobre 2017 notifié le lendemain à X.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de ce dernier contre le jugement du 20 juillet 2017 aux termes duquel le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé sa libération conditionnelle, ainsi qu'un changement de sanction. Par mémoire posté le 10 octobre 2017, X.________ a recouru en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, en spécifiant, pour toute motivation, qu'il souhaitait recourir contre le rejet de sa demande de libération conditionnelle. Invité à compléter son mémoire jusqu'à l'échéance du délai de recours, il n'a pas donné de suite. Dans la mesure où il se limite ainsi à formuler une déclaration d'intention de recours, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales ayant fondé le rejet de sa demande de libération conditionnelle (cf. arrêt attaqué consid. 3 ss), dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de conclusion et de grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 10 novembre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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