VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_895/2017  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_895/2017 vom 13.11.2017
 
5A_895/2017
 
 
Arrêt du 13 novembre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix du district de La Riviera-Pays -d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey.
 
Objet
 
curatelle,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 septembre 2017 (D517.026012-171426 175).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 25 juillet 2017, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a ouvert une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance, subsidiairement en institution de mesures ambulatoires, à l'égard de A._______, née le 25 octobre 1944 (I); mandaté un expert (II); institué une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l'exercice des droits civils, et de gestion selon les art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de l'intéressée (III); retiré provisoirement à celle-ci ses droits civils pour les actes dans divers domaines (IV); nommé une curatrice provisoire (V); défini les tâches de celle-ci (VI-VIII); dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX); déclaré sa décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
1
Statuant le 6 septembre 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance.
2
2. Par écriture mise à la poste le 31 octobre 2017, A.________ déclare interjeter " appel " de l'arrêt cantonal. Des déterminations n'ont pas été requises.
3
3. Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF).
4
4. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que la recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (arrêt 5A_320/2015 du 27 avril 2015 consid. 3), grief qu'elle est tenue de motiver conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (parmi d'autres: ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).
5
Or, en l'espèce, le mémoire de recours est dépourvu de toute critique intelligible - de surcroît d'ordre constitutionnel - de l'arrêt déféré, ainsi que de conclusions (art. 42 al. 1 LTF).
6
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 novembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).