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Informationen zum Dokument  BGer 8C_593/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_593/2017 vom 13.11.2017
 
8C_593/2017
 
 
Arrêt du 13 novembre 2017
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Gouvernement de la République et canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont,
 
intimé.
 
Objet
 
Droit de la fonction publique (certificat de travail),
 
recours contre le jugement de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 12 juillet 2017 (ADM 125/2016).
 
 
Faits :
 
A. A.________, a travaillé en qualité d'agent administratif au sein de l'office B.________ du canton du Jura du 1 er mai 2012 au 31 décembre 2015. Sur requête du prénommé, le service des ressources humaines lui a remis un certificat de travail intermédiaire daté du 7 octobre 2015, qu'il a contesté. Il s'en est suivi plusieurs échanges entre l'employeur et A.________, qui n'ont toutefois pas abouti à l'établissement d'un certificat répondant aux souhaits de ce dernier. Par pli recommandé du 12 avril 2016, l'intéressé s'est plaint auprès du Département C.________ du canton du Jura de n'avoir toujours pas obtenu de certificat de travail définitif. Le 20 mai 2016, le chef du département lui a remis un certificat de travail définitif daté du 4 mai précédent, lequel a également été contesté. Par la suite, A.________ a saisi l'autorité de conciliation en matière de personnel. Au terme de l'audience de conciliation, les parties ne sont pas parvenues à un accord, de sorte qu'une autorisation de procéder a été délivrée.
1
B. Saisie d'une action de droit administratif, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura l'a rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par jugement du 12 juillet 2017.
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C. A.________ forme un recours contre ce jugement en concluant à la modification du certificat de travail du 4 mai 2016 selon une proposition faite le 3 novembre 2015, ainsi qu'à la constatation du caractère tardif de l'établissement du certificat et de son contenu inexacte et incomplet. Il requiert à ce titre une indemnité de 11'000 fr. pour le préjudice subi.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, le recourant doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356).
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Erwägung 2
 
2.1. Le litige porte sur le contenu et le moment de la délivrance du certificat de travail d'un employé soumis à des rapports de travail de droit public. Il s'agit d'une contestation en matière de droit public, de sorte que le jugement peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let. a LTF).
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2.2. Selon l'art. 83 let. g LTF, en matière de rapports de travail de droit public (lorsque, comme en l'espèce, la question de l'égalité des sexes n'est pas en cause), le recours en matière de droit public n'est pas recevable contre les décisions qui concernent une contestation non pécuniaire. Selon la jurisprudence, les litiges relatifs à l'établissement ou à la formulation de certificats de travail sont des contestations pécuniaires (ATF 142 III 145 consid. 6.1 p. 149; 116 II 379 consid. 2b p. 380). Cela vaut non seulement pour les litiges dans le domaine des rapports de travail de droit privé, mais aussi pour les contestations en matière de droit public (arrêts 8C_366/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.1; 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 2.2, in DTA 2010 p. 265; 1C_195/2007 du 17 décembre 2007 consid. 2).
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2.3. En présence d'une contestation de nature pécuniaire, le recours n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse atteint 15'000 fr. ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF).
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La demande de délivrance d'un certificat de travail ne tend pas au paiement d'une somme d'argent déterminée. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF; à propos de la valeur litigieuse d'une demande de remise ou de modification d'un certificat de travail voir arrêt 8C_151/2010 précité consid. 2.5 à 2.7). Il incombe à la partie, sous peine d'irrecevabilité, de donner les éléments suffisants pour permettre au Tribunal fédéral d'estimer aisément cette valeur (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF). Le contrôle d'office ne supplée pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour la déterminer, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier. Il n'est lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 p. 62; arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 3.2.1, in SJ 2010 I p. 37). En principe toutefois, il ne s'écartera pas sans raison de la valeur litigieuse fixée par l'autorité précédente et admise par les parties (arrêts 1C_195/2007 précité consid. 3; 4C.60/2005 du 28 avril 2005 consid. 1).
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2.4. En l'espèce, la juridiction cantonale n'a pas fixé de valeur litigieuse. Quant au recourant, il ne se prononce pas sur la question mais chiffre - comme devant l'instance précédente - à 11'000 fr. le préjudice subi en raison du contenu, selon lui, inexacte et incomplet du certificat et de la délivrance prétendument tardive de celui-ci. Dans ces conditions, et même si le Tribunal fédéral n'est pas lié par une telle estimation, il n'est pas possible d'admettre que la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public.
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2.5. En outre, la contestation ne soulève pas de question juridique de principe (cf. arrêt 8C_151/2010 déjà cité consid. 3). Au demeurant, il appartenait au recourant de le démontrer (art. 42 al. 2, deuxième phrase, LTF; ATF 140 III 501 consid. 1.3 p. 503; 138 I 232 consid. 2.1 p. 235; 134 III 267 consid. 1.2 p. 269), ce qu'il n'a pas fait.
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3. 
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3.1. Le jugement entrepris ne pouvant pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public, il reste à examiner si le recours est recevable au titre de recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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3.2. Dans son écriture, le recourant n'a pas précisé quel recours il entendait déposer. L'absence d'intitulé ne porte toutefois pas à conséquence si les conditions de recevabilité du recours dont la voie est ouverte sont remplies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; arrêt 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid. 2.2).
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3.3. Un recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Ces droits se déduisent en particulier de la Constitution fédérale (art. 7 à 36 Cst.), de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ou des droits individuels protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) ou encore des garanties accordées par les Constitutions cantonales (ATF 137 I 77 consid. 1.3.1 p. 79 s.; 131 I 366 consid. 2.2 p. 368).
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3.4. L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 106 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 117 LTF; ATF 140 III 571 consid. 1.5 p. 576; 136 I 332 consid. 2.1 p. 334; 134 V 138 consid. 2.1 p. 143).
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3.5. En l'espèce, le recourant invoque la violation des art. 42 al. 2, 97 ss et 330a CO. Ces motifs de recours n'ont pas trait aux droits constitutionnels (arrêt 8C_151/2010 déjà cité consid. 4.4; 4A_465/2008 du 28 novembre 2008 consid. 2.2). Pour le surplus, l'acte de recours ne contient pas l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par l'autorité précédente. En conséquence, l'écriture du recourant n'est pas non plus recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire.
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4. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.
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Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
 
Lucerne, le 13 novembre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : Castella
 
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